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Ordre des licenciements : élargissement de l’office du juge

Il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier que l’appréciation portée par l’employeur sur les aptitudes professionnelles du salarié, pour la mise en œuvre de l’ordre des licenciements, ne procède pas d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir.

par Bertrand Inesle 14 octobre 2014

Lorsqu’un licenciement collectif pour motif économique est envisagé par l’employeur, celui-ci doit déterminer et, à tout le moins, appliquer les critères à partir desquels est fixé l’ordre des licenciements (C. trav., art. L. 1233-5). Parmi ces critères, les qualités professionnelles des salariés, dont l’appréciation appartient à l’employeur, ont suscité nombre de difficultés tenant principalement à son caractère éminemment subjectif. Le risque d’arbitraire qui en découle a conduit la Cour de cassation à accroître progressivement son contrôle. L’appréciation par l’employeur des qualités professionnelles des salariés a été ainsi, dans un premier temps, mise à l’abri de toute contestation tant de la part des salariés finalement licenciés (V. Soc. 21 févr. 1990, n° 87-41.824, Bull. civ. V, n° 81 ; Dr. soc. 1990. 515, note J. Savatier ; 16 déc. 1992, n° 90-44.871, Bull. civ. V, n° 598) que de celle du juge, à qui il a été proscrit de faire prévaloir sa propre appréciation (Soc. 4 déc. 1991, n° 89-45.937, Bull. civ. V, n° 552). La Cour a, dans un second temps, infléchi sa position en exigeant de l’employeur qu’il communique, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix (V. Soc. 24 févr. 1993, n° 91-45.859, Bull. civ. V, n° 66 ; 16 sept. 2003, n° 01-40.349, Dalloz jurisprudence), solution qu’elle applique au critère des qualités professionnelles (V. Soc. 20 oct. 1993, n° 91-44.083, Dalloz jurisprudence ; 4 mai 1994, n° 92-40.546, Dr. soc. 1994. 677, obs. P. Waquet ; 9 déc. 2003, n° 01-46.243, Dr. soc. 2004. 209, obs. P. Waquet ).

L’arrêt sous analyse est l’occasion pour la chambre sociale d’ajouter une nouvelle pierre à cet édifice.

Cette dernière considère, en effet, que, si le juge ne peut, pour la mise en œuvre de l’ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l’employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que...

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