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Panneaux photovoltaïques et offre de crédit annexée au contrat

Dans un arrêt rendu le 28 juin 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation opère quelques précisions concernant les mentions obligatoires prévues par la loi en matière de démarchage, mais également s’agissant de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en cas de non-respect de l’obligation légale d’information du prêteur.

Les contrats d’installation de panneaux photovoltaïques sont la source d’un contentieux très important qui permet de mettre fréquemment en application les dispositions du code de la consommation sur les contrats conclus hors établissement ou dits de démarchage à domicile (v. sur cette différence de terminologie, J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 621, n° 577). L’arrêt rendu le 28 juin 2023 par la première chambre civile de la Cour de cassation intéressera la pratique en ce qu’il opère de précieux rappels sur l’interprétation des dispositions non seulement applicables au démarchage mais également aux prêts qui en sont bien souvent l’accessoire et plus précisément quant à l’obligation d’information du prêteur de deniers de l’article L. 312-12 du code de la consommation.

Les faits à l’origine du pourvoi sont classiques puisqu’on retrouve un contrat conclu le 11 mars 2013 entre un couple d’acquéreurs et une société pour l’installation de plusieurs panneaux photovoltaïques et d’un ballon d’eau chaude. L’opération est financée par un crédit qui a été conclu le même jour auprès d’un établissement bancaire. La société venderesse du dispositif est placée en liquidation judiciaire et, dans le même temps, les emprunteurs n’honorent pas les mensualités du prêt souscrit. La banque assigne donc en paiement ses débiteurs lesquels appellent le vendeur, pris en la personne du liquidateur désigné, en nullité des contrats et en indemnisation. Pour ce faire, les acquéreurs se fondent sur les dispositions du code de la consommation concernant les contrats conclus par démarchage mais également sur les textes issus de la directive 2008/48/CE sur l’obligation d’information préalable du prêteur. La demande d’annulation des contrats est rejetée par les juges du fond, car, selon la motivation employée, l’offre de crédit comportait toutes les indications requises. La cour d’appel constate que l’établissement bancaire avait toutefois méconnu son obligation d’information de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au litige et avait et prononce donc la déchéance du droit à ses intérêts contractuels. Les emprunteurs n’ont été condamnés, par conséquent, qu’au paiement du capital augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Les emprunteurs se pourvoient en cassation reprochant une double violation de la loi à ce raisonnement non seulement sur l’annulation des contrats de vente et du crédit affecté, mais également sur la condamnation prononcée sur la base du taux d’intérêt légal.

Nous allons étudier pourquoi la décision du 28 juin 2023 propose une solution équilibrée aboutissant à une cassation seulement partielle concernant les textes issus de la directive 2008/48/CE sur le crédit aux consommateurs.

Sur le démarchage : une information complète sur l’un des documents annexés

Aucune cassation n’intervient sur le chef critiqué de l’arrêt d’appel, lequel a débouté les acquéreurs de leur demande d’annulation du contrat de vente signé. Pour soutenir leur moyen, les demandeurs avançaient que...

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