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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 10 février 2025

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 10 février.

le 18 février 2025

Consommation

De l’obligation d’information de la banque en matière de crédit à la consommation

  • L’article 10, § 2, sous g), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doit être interprété en ce sens que le fait qu’un contrat de crédit mentionne un taux annuel effectif global qui s’avère surestimé en raison du fait que certaines clauses de ce contrat sont ultérieurement reconnues comme étant abusives, au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, et, partant, comme ne liant pas le consommateur, ne constitue pas, en soi, une violation de l’obligation d’information énoncée à cette disposition de la directive 2008/48. L’article 10, § 2, sous k), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le fait qu’un contrat de crédit énumère un certain nombre de circonstances justifiant une augmentation des frais liés à l’exécution du contrat, sans toutefois qu’un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé soit en mesure de vérifier leur survenance et leur incidence sur ces frais, constitue une violation de l’obligation d’information énoncée à cette disposition, pour autant que cette indication est susceptible de mettre en cause la possibilité pour ce consommateur d’apprécier la portée de son engagement. L’article 23 de la directive 2008/48, lu à la lumière du considérant 47 de celle-ci, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, en cas de violation de l’obligation d’information imposée au prêteur conformément à l’article 10, § 2, de cette directive, une sanction uniforme, consistant à déchoir le prêteur de son droit aux intérêts et aux frais, indépendamment du niveau de gravité individuelle d’une telle violation, pour autant que cette violation soit susceptible de mettre en cause la possibilité pour le consommateur d’apprécier la portée de son engagement. (CJUE, 13 févr. 2025, C-472/23, Lexitor sp. z o.o. c/ A. B. S.A.)

Mention manuscrite prescrite par l’article L. 341-2 du code de la consommation: notion de créancier professionnel

  • Au sens de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d’une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l’article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l’activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens de l’article précité. (Com. 12 févr. 2025, n° 23-14.487, F-B)

Procédure commerciale

Loyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve et procès équitable

  • Il résulte de l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droit de l’homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère...

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