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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 16 janvier 2023.
le 24 janvier 2023
Assurances
Covid19: indemnisation des pertes d’exploitation subies par une société lors des fermetures de son établissement
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Il résulte de l’article l’article L. 113-1 du code des assurances que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La circonstance particulière de réalisation du risque privant l’assuré du bénéfice de la garantie n’étant pas l’épidémie mais la situation dans laquelle, à la date de la fermeture, un autre établissement faisait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l’une de celles énumérées par la clause d’extension de garantie, de sorte que l’ambiguïté alléguée du terme « épidémie » était sans incidence sur la compréhension, par l’assuré, des cas dans lesquels l’exclusion s’appliquait.
La garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication, de sorte que l’exclusion considérée, qui laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d’autres circonstances que celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance. (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-21.516, FS-B+R)
Assurance-vie : preuve de la justification de l’envoi au souscripteur de la lettre d’information et prescription
- Il résulte respectivement de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et de l’article L. 132-22 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014, que d’une part les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance et que d’autre part, pour les contrats dont la provision mathématique est supérieure ou égale à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, l’assureur communique chaque année à son cocontractant la valeur de rachat du contrat. La seule production par l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve du point de départ du délai de prescription qu’il invoque, de la copie de la lettre d’information annuelle, ne suffit pas à justifier de son envoi au souscripteur d’une assurance sur la vie qui conteste l’avoir reçue (visa des art. 2224 c. civ., dans sa rédaction issue de la L. n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 132-22 c. assur., dans sa rédaction antérieure à la L. n° 2014-617 du 13 juin 2014). (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 20-16.490, F-B)
Assurance de responsabilité : étendue de la garantie et connaissance du fait dommageable par le souscripteur
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Selon l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, lorsque la garantie est déclenchée par la réclamation, l’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Les juges du fond retiennent à juste titre qu’il n’est pas nécessaire, pour caractériser le passé connu, qu’outre la connaissance par l’assuré du fait dommageable, la réclamation de la victime soit inéluctable et qu’il suffit que l’assuré ait eu connaissance, avant la souscription du contrat, d’un fait dommageable ou d’un fait susceptible d’engager sa responsabilité, peu important que la réclamation fût encore incertaine. (Civ. 2e, 19 janv. 2023, n° 21-17.221, F-B)
Concurrence/Distribution
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L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que les agissements adoptés par des distributeurs faisant partie du réseau de distribution des produits ou des services d’un producteur jouissant d’une position dominante peuvent être imputés à ce dernier s’il est établi que ces agissements n’ont pas été adoptés de manière indépendante par lesdits distributeurs, mais qu’ils font partie d’une politique décidée unilatéralement par ce producteur et mise en œuvre par l’intermédiaire desdits distributeurs.
L’article 102 TFUE doit être interprété en ce sens que, en présence de clauses d’exclusivité figurant dans des contrats de distribution, une autorité de concurrence est tenue, pour constater un abus de position dominante, d’établir, au regard de l’ensemble des circonstances pertinentes et compte tenu, notamment, des analyses...
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Code de commerce 2024, annoté
06/2023 -
119e édition
Auteur(s) : Nicolas Rontchevsky; Eric Chevrier; Pascal Pisoni