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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » de la semaine du 1er juillet 2024

Sélection de l’actualité « Affaires » marquantes de la semaine du 1er juillet.

le 9 juillet 2024

Bail commercial

Cession d’un droit au bail et portée de la garantie du cessionnaire de l’éviction du bail

  • Il résulte de l’article 1630 du code civil que lorsque le cédant est tenu de garantir le cessionnaire de l’éviction du bail dont il souffre du fait que le bailleur lui dénie la qualité de locataire en raison de l’inopposabilité de la cession, il ne peut obtenir du cessionnaire évincé le remboursement des loyers et indemnités d’occupation qu’il a payés au bailleur pour la période où le cessionnaire a occupé sans faute les locaux. (Civ. 3e, 4 juill. 2024, n° 23-13.822, FS-B)

Consommation

Surendettement : office du juge dans la détermination, pour chacune des dettes, des mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur

  • Il résulte de la combinaison des articles 2285 et 2287 du code civil mais également des articles L. 733-13, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. (Civ. 2e, 3 juill. 2024, n° 23-17.625, F-B)

Portée de l’omission d’une sûreté dans la déclaration de créance

  • Ayant relevé qu’une société avait omis de déclarer au mandataire, dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC, que sa créance était assortie d’une hypothèque, une cour d’appel peut exactement en déduire que sa déclaration de créance était irrecevable sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de la consommation. (Civ. 2e, 3 juill. 2024, n° 22-16.021, F-B)

Contrats

Manquement contractuel invoqué par un tiers sur le terrain délictuel

  • La Cour de cassation juge que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que s’il établit un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu’il subit, il n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Cass., ass. plén. 13 janv. 2020, n° 17-19.963, P).
    Pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, qui s’est engagé en considération de l’économie générale du contrat et ne pas conférer au tiers qui invoque le contrat une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même, le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. (Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947, FS-B)

Entreprises en difficulté

Instance en cours : fixation de la créance au passif

  • Selon les articles L. 622-21, I et L. 622-22 rendus applicables en redressement judiciaire par l’article L. 631-14, dès l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire, et le cas échéant l’administrateur dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation de créances et à la fixation de leur montant.
    Il en résulte que le jugement d’ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d’argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d’ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu’il a régulièrement déclaré sa créance.
    Viole ces dispositions, un arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande de fixation de la créance locative, retient que ladite demande, relative à une dette composée de loyers et d’indemnités d’occupation, ne pouvait être examinée indépendamment de la résiliation du bail commercial, alors que le débiteur était saisi par son bailleur d’une demande en paiement de loyers arriérés formée à l’occasion d’une instance en cours, au jour de l’ouverture d’un redressement judiciaire et que la cour d’appel constatait que la société bailleresse avait régulièrement déclaré sa créance et que le mandataire judiciaire avait été mis en cause, ce dont il résultait que l’instance en cours, interrompue par l’ouverture du redressement judiciaire, avait été régulièrement reprise et qu’il lui incombait dès lors de se prononcer sur la créance et d’en fixer, le cas échéant, le montant au passif de la société débitrice, la cour d’appel a violé les textes susvisés. (Com. 3 juill. 2024, n° 22-13.676, F-B)

Subrogation : compétence du tribunal de la procédure collective et clause attributive de compétence

  • Il résulte des articles 48 du code de procédure civile et 1250, 1°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’une clause attributive de compétence régulièrement insérée dans un contrat conclu entre deux parties commerçantes fait partie de l’économie de la convention et est opposable à...

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