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Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 27 janvier.
le 6 février 2025
Concurrence
Cession des créances indemnitaires à un prestataire de services juridiques : droit national s’opposant à la reconnaissance de la qualité pour agir d’un tel prestataire en vue du recouvrement groupé de ces créances
- L’article 101 TFUE, lu en combinaison avec l’article 2, point 4, l’article 3, § 1er, et l’article 4 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, ainsi que l’article 47, premier alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à l’interprétation d’une réglementation nationale qui a pour effet d’empêcher les personnes prétendument lésées par une infraction au droit de la concurrence de céder leurs droits à réparation à un prestataire de services juridiques pour que celui-ci les fasse valoir, de manière groupée, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts qui ne fait pas suite à une décision définitive et contraignante, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits, d’une autorité de concurrence constatant une telle infraction, pour autant que le droit national ne prévoit aucune autre possibilité de regroupement des prétentions individuelles de ces personnes lésées qui soit de nature à assurer le caractère effectif de l’exercice de ces droits à réparation, et que l’exercice d’une action en dommages et intérêts individuelle s’avère, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, impossible ou excessivement difficile pour lesdites personnes, avec la conséquence de les priver de leur droit à une protection juridictionnelle effective. À défaut de pouvoir procéder à une interprétation de cette réglementation nationale conforme aux exigences du droit de l’Union, ces dispositions de droit de l’Union imposent au juge national de laisser ladite réglementation nationale inappliquée. (CJUE, 28 janv. 2025, C‑253/23)
Abus de position dominante et indépendance des autorités nationales de concurrence
- L’article 4, § 5, et l’article 13, § 1er, de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, ainsi que l’article 102 TFUE, lus à lumière du principe d’effectivité, doivent être interprétés en ce sens que : ils s’opposent à une réglementation nationale qui, lors d’une procédure visant la constatation d’une pratique anticoncurrentielle menée par une autorité nationale de concurrence, d’une part, impose à cette autorité d’ouvrir la phase d’instruction contradictoire de cette procédure par la communication des griefs à l’entreprise concernée dans un délai de 90 jours à compter du moment où elle a connaissance des éléments essentiels de l’infraction...
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