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Article
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 4 et 11 mars 2024
Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines des 4 et 11 mars 2024
Sélection de l’actualité marquante « Affaires » des semaines des 4 et 11 mars.
le 18 mars 2024
Assurances
Faute dolosive : nécessaire distinction d’avec la conscience du risque d’occasionner le dommage
- Selon l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. La faute dolosive s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage. (Civ. 2e, 14 mars 2024, n° 22-18.426, F-B)
Bail commercial
Action en indemnisation de dommages de travaux publics formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique : question de compétence
- Si la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d’une action en indemnisation formée par le preneur d’un local donné à bail commercial par une personne publique, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de l’action en indemnisation de dommages de travaux publics, alors même qu’il existe un bail commercial entre la personne publique pour le compte de laquelle sont effectués les travaux et la victime de ces dommages. En conséquence, il appartient au juge judiciaire saisi d’une exception d’incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes ne tendent pas à la réparation de dommages causés par des travaux publics. (Civ. 3e, 14 mars 2024, n° 22-24.222, FS-B)
Consommation
Droit de la consommation Crédit (caractéristiques essentielles)
- Il résulte des articles L. 311-18 et L. 311-48, alinéa 1, du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l’article R. 311-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, que le montant de l’échéance qui figure dans l’encadré inséré au début du contrat, lequel informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit sous peine de déchéance du prêteur du droit aux intérêts, doit inclure le coût des frais liés à l’exécution du contrat de crédit lorsque ceux-ci sont amortissables. (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-24.349, FS-B)
Contrats
Contrat d’entreprise: régime indemnitaire du sous-traitant privé de cautionnement
- En application des articles 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 et 1382, devenu 1240, du code civil, le maître de l’ouvrage, qui omet d’exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie, sauf délégation de paiement, de la fourniture d’une caution, prive le sous-traitant du bénéfice d’une garantie lui assurant le complet paiement du solde de ses travaux. Le préjudice réparable est alors égal à la différence entre les sommes que le sous-traitant aurait dû recevoir si une délégation de paiement lui avait été consentie ou si un établissement financier avait cautionné son marché et celles effectivement reçues. L’indemnisation accordée au sous-traitant est donc déterminée par rapport aux sommes restant dues par l’entrepreneur principal au sous-traitant, peu important que les travaux aient été acceptés par le maître de l’ouvrage dès lors qu’ils avaient été confiés au sous-traitant pour l’exécution du marché principal. (Civ. 3e, 7 mars 2024, n° 22-23.309, FS-B)
Caducité d’ensembles contractuels interdépendants
- Il résulte de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu’un contrat d’assurance-vie et des prêts sont interdépendants, la renonciation au premier entraîne, à la date à laquelle elle produit ses effets, la caducité des seconds. Celle-ci ne peut donner lieu à des restitutions que si les contrats caducs n’ont pas été entièrement exécutés à la date d’exercice de la faculté de renonciation. (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-21.451, FS-B)
Contrats-cadre, prescription (convention sur prescription)
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Il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, et 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qu’un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu’il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Les dispositions prévues à l’article 15, I, précité, étant d’ordre public en ce qu’elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d’y déroger. Toute clause contraire doit ainsi être réputée non écrite.
Il se déduit des articles 2224 et 2254 du code civil que la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un arrêt peut donc, en constatant qu’une clause soumet l’action du client à une prescription d’un an après la survenance du fait générateur, réputer non écrite celle-ci puisqu’en fixant le point de départ du délai d’un an à un tel événement, cette clause réduisait la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l’article 2254 du code civil. (Civ. 1re, 13 mars 2024, n° 22-12.345, FS-B)
Entreprises en difficulté
Clause de réserve de propriété et action en revendication : affactureur
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Dans le contexte d’une opération d’affacturage, la Cour de cassation approuve une cour d’appel de ne pas s’être livrée à la recherche de l’existence d’une clause de réserve de propriété écrite portée à la connaissance de l’affacturé au plus tard au jour de la livraison des marchandises.
Pour aboutir à cette conclusion, il est rappelé que la cour d’appel avait relevé que les conditions générales de vente du client de l’affacturé sous procédure collective contenaient une clause de réserve de propriété figurant systématiquement au verso des factures, ainsi que sur son site internet et, d’une façon spécifique, que la clause de réserve de propriété figurait dans les conditions générales de vente signées par une personne l’ayant accepté avant la livraison du bien.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation approuve la cour d’appel de ne pas s’être livrée à la recherche de l’existence d’une clause de réserve de propriété écrite portée à la connaissance de l’affacturé au plus tard au jour de la livraison des marchandises. Surtout, la haute juridiction en déduit qu’une telle clause de réserve de...
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