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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 13 et 20 novembre 2023

Panorama rapide de l’actualité « Affaires » des semaines du 13 et 20 novembre.

le 28 novembre 2023

Assurances

Blanchiment et financement du terrorisme : l’APCR sanctionne de la Mutuelle de Poitiers Assurances

  • Par une décision du 13 novembre 2023, la Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 600 000 euros à l’encontre de la Mutuelle de Poitiers Assurances du fait de défaillances du dispositif de gel des avoirs, ne permettant pas de mettre en œuvre sans délai les mesures restrictives pour toutes les personnes visées ni d’en informer immédiatement la Direction générale du Trésor. (ACPR, 13 nov. 2023, n° 2022-06)

Conditions et modalités de versement de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale prévue à l’article L. 361-4-2 du code rural et de la pêche maritime par l’Etat pour les surfaces non assurées en prairie

  • Le décret est pris en application du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et la pêche maritime, tel qu’issu de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Il prévoit les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles ayant subi des pertes de récoltes importantes dues à des aléas climatiques sur leurs surfaces en prairies, non couvertes par un contrat d’assurance bénéficiant de l’aide mentionnée au L. 361-4, peuvent demander à bénéficier d’une indemnité fondée sur la solidarité nationale. Il précise les conditions d’éligibilité, la procédure d’instruction des demandes d’indemnisation, de calcul du montant de celle-ci et les modalités de versement et de recouvrement, par dérogation à ce qui est prévu pour les autres groupes de cultures du fait de l’application de méthodes indicielles pour évaluer les pertes de récolte sur les prairies. (Décr. n° 2023-1065 du 20 nov. 2023 relatif à la gestion de l’indemnisation fondée sur la solidarité nationale par l’Etat pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l’article D. 361-43-1)

Contrafaçon

Prescription extinctive de l’action civile en contrefaçon

  • Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. C’est, dès lors, à bon droit qu’une cour d’appel retient que le délai de prescription d’une action fondée sur la contrefaçon a commencé à courir à la date à laquelle avait été admis le caractère contrefaisant d’une œuvre, même si la contrefaçon s’inscrivait dans la durée. (Civ. 1re, 15 nov. 2023, n° 22-23.266, F-B)

Bail commercial

Clauses d’un bail commercial : application dans le temps du réputé non écrit

  • Quand bien même la prescription de l’action en nullité de clauses d’un bail commercial était antérieurement acquise, la sanction du réputé non écrit est applicable aux baux en cours.
    Viole l’article 4 du code civil en modifiant l’objet du litige une cour d’appel qui, pour rejeter les demandes indemnitaires au titre du préjudice né de la perte du droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, retient que si le locataire a indiqué, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’il entendait conserver la gestion du bien et ne restituerait pas les clés en l’absence de consensus sur le règlement de l’indemnité, il ne démontre pas que le propriétaire ait passé outre ce refus en changeant les serrures de la villa et en rendant ainsi impossible l’accès des lieux en vue de son exploitation commerciale, alors que dans ses conclusions, le propriétaire affirmait avoir repris possession de sa propriété et avoir procédé au changement des serrures afin d’en sécuriser l’accès.
    Le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil concernant l’opportunité économique d’un bail commercial conclu par l’acquéreur sans son concours, ni de les mettre en garde sur le risque d’annulation d’une clause de ce bail qui est sans incidence sur la validité et l’efficacité de l’acte de vente qu’il instrumente. (Civ. 3e, 16 nov. 2023, n° 22-14.091, FS-B)

Contrats

De la charge de la preuve en cas de contestation de la résolution unilatérale

  • La gravité du comportement d’une partie à un contrat non soumis aux dispositions issues de l’ordonnance du 10 février 2016 peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. En cas de contestation, c’est à la partie qui a mis fin au contrat de rapporter la preuve d’un tel comportement. (Com. 22 nov. 2023, n° 22-16.514, F-B)

Notion de délégation de paiement (loi du 31 décembre 1975)

  • La convention par laquelle le sous-traitant de premier rang délègue au sous-traitant de second rang, non pas le maître de l’ouvrage, comme le prescrit l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, mais l’entreprise principale, ne constitue pas la délégation de paiement au sens de ce texte. La délégation de l’entreprise principale au paiement du sous-traitant est soumise aux seules dispositions supplétives de l’article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et désormais à celles de l’article 1338 de ce code, de sorte que les parties peuvent déroger à l’interdiction faite au délégué d’opposer au délégataire les exceptions tirées des rapports entre le délégant et le délégataire. (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-17.027, FS-B)

Sous-traitance: sanction des formalités ayant pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant

  • La violation des formalités de l’article 14, alinéa 1er, de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, lesquelles ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, étant sanctionnée par une nullité relative, le sous-traité est susceptible de confirmation en application de l’article 1182 du code civil. La confirmation de l’acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux, doit être caractérisée, à défaut d’une confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l’affectant. (Civ. 3e, 23 nov. 2023, n° 22-21.463, FS-B)

Résolution d’une vente : portée quant à la possibilité pour le vendeur d’obtenir la garantie du prix

  • Il résulte des articles 1240, 1603, 1604 et 1610 du code civil que lorsqu’une vente a été résolue, le vendeur ne peut obtenir d’un tiers la garantie du prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise de la chose, il n’a plus droit et dont la restitution ne constitue donc pas pour lui un préjudice indemnisable. (Com. 22 nov. 2023, n° 22-18.306, F-B)

Consommation

Petits crédits et coûts divers au profit de la banque, attention aux clauses abusives !

  • L’article 3, § 1er, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que pour autant que l’examen du caractère éventuellement abusif d’une clause relative à des coûts hors intérêts d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur ne soit pas exclu en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, lu conjointement avec l’article 8 de celle-ci, le caractère abusif d’une telle clause peut être constaté en considération du fait que cette clause prévoit le paiement par ce consommateur de frais ou d’une commission d’un montant manifestement disproportionné par rapport au service fourni en contrepartie.
    L’article 7, § 1er, de la directive 93/13, lu à la lumière du principe d’effectivité,  doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle qu’interprétée dans la jurisprudence, exigeant, pour qu’il puisse être fait droit à l’action en justice d’un consommateur visant à faire constater l’inopposabilité d’une clause abusive figurant dans un contrat conclu avec un professionnel, la preuve d’un intérêt à agir, dès lors qu’il est considéré qu’un tel intérêt fait défaut lorsque ce consommateur dispose d’une action en répétition de l’indu ou lorsqu’il peut faire valoir cette inopposabilité dans le cadre de sa défense à une action reconventionnelle en exécution intentée contre lui par ce professionnel sur le fondement de cette clause.
    L’article 6, § 1er, de la directive 93/13, lu à la lumière des principes d’effectivité, de proportionnalité et de sécurité juridique, doit être interprété...

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