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Panorama rapide de l’actualité « Affaires » (hors fiscal) de la semaine du 3 juillet 2023

Sélection de l’actualité « Affaires » marquante de la semaine du 3 juillet.

le 13 juillet 2023

Assurances

Précisions quant à la définition de la faute dolosive

  • La faute dolosive, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, s’entend d’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, et non avec la seule conscience du risque d’occasionner le dommage. La cour d’appel prive sa décision de base légale si elle ne caractérise pas la conscience qu’avait l’assuré du caractère inéluctable des conséquences dommageables de la commercialisation de son produit, laquelle ne se confond pas avec la conscience du risque d’occasionner le dommage. (Civ. 2e, 6 juillet 2023, n° 21-24.833, F-B)

Fausse déclaration intentionnelle de l’assuré : appréciation de sa portée pour chacun des risques garantis

  • L’appréciation de la portée de la fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre, mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis.
    Prive sa décision de base légale la cour d’appel qui retient que, lorsque l’assurance couvre l’incapacité de travail, les renseignements que l’assureur a besoin de connaître pour apprécier ce risque sont beaucoup plus étendus que pour la seule assurance décès, et en déduit que les fausses déclarations ont nécessairement diminué l’opinion du risque pour l’assureur, même si ce risque a été sans incidence sur le sinistre, causé par le suicide de l’assuré. La cour d’appel aurait en effet dû rechercher si les fausses déclarations retenues avaient été de nature à changer l’objet du risque « décès » ou à en modifier l’opinion pour l’assureur. (Civ. 2e, 6 juill. 2023, n° 22-11.045, F-B)

Entreprises en difficulté

Avances des fonds par l’AGS sans contrôle a priori

  • Selon l’article L. 3253-19, 1° et 3°, du code du travail, il incombe au mandataire judiciaire en cas d’ouverture d’une procédure collective, d’établir le relevé des créances mentionnées aux articles L. 3253-2 et L. 3253-4 de ce code dans les dix jours suivant le prononcé du jugement d’ouverture et, pour les salaires et les indemnités de congés payés couvertes en application du 3° de l’article L. 3253-8 et les salaires couverts en application du dernier alinéa de ce même article, dans les dix jours suivant l’expiration des périodes de garantie prévues à ce 3°, et ce jusqu’à concurrence du plafond mentionné aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du même code.
    L’article L. 3253-20 du code du travail, dispose, en son premier alinéa, que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L. 3253-19, le mandataire judiciaire demande, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 de ce code et, en cas d’ouverture d’une sauvegarde, le second alinéa prévoit que le mandataire judiciaire justifie à ces institutions, lors de sa demande, que l’insuffisance des fonds disponibles est caractérisée, la réalité de cette insuffisance pouvant être contestée par l’AGS devant le juge-commissaire.
    Il résulte de ces textes que l’obligation de justification préalable par le mandataire judiciaire de l’insuffisance des fonds disponibles de la procédure collective et la possibilité de sa contestation immédiate par les institutions de garantie ne sont prévues qu’en cas de sauvegarde. Doit donc être rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui en déduit, sans méconnaître les règles gouvernant l’administration de la preuve, ni la subsidiarité de l’intervention de l’AGS, qu’en...

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