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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 18 novembre.
le 26 novembre 2024
Contrats
Promesse unilatérale de vente: portée du revirement de jurisprudence, vileté du prix
- Alors qu’il était jugé antérieurement, en matière de promesse unilatérale de vente, que la levée de l’option, postérieurement à la rétractation du promettant, excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée, la violation, par le promettant, de son obligation de faire ne pouvant ouvrir droit qu’à des dommages-intérêts, la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, juge, depuis une décision du 23 juin 2021 (Civ. 3e, 23 juin 2021, n° 20-17.554) que la promesse unilatérale de vente étant un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire et à la date duquel s’apprécient les conditions de validité de la vente, le promettant s’oblige définitivement à vendre dès la conclusion de l’avant-contrat, sans possibilité de rétractation, sauf stipulation contraire.
Bien qu’énonçant que la révocation de la promesse par le promettant pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter ne peut empêcher la formation du contrat promis, un arrêt ne peut retenir qu’il n’est pas possible en pareil cas d’ordonner la réalisation forcée de la vente, s’agissant d’une obligation de faire ne se résolvant qu’en dommages-intérêts. En statuant ainsi, se conformant à l’état de la jurisprudence à la date du prononcé de son arrêt, la cour d’appel a violé les articles 1101, 1134, alinéa 1er, et 1142 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La promesse unilatérale de vente est un avant-contrat qui contient, outre le consentement du vendeur, les éléments essentiels du contrat définitif qui serviront à l’exercice de la faculté d’option du bénéficiaire, de sorte que la vileté du prix s’apprécie, à la différence de l’action en rescision pour lésion ouverte dans les conditions prévues par les articles 1674 et suivants du code civil, à la date de la promesse et non à celle de la levée d’option. (Civ. 3e, 21 nov. 2024, n° 21-12.661, FS-B)
Famille
Divorce : prestation compensatoire et droit à la propriété
- La réserve d’interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-151 QPC du 13 juillet 2011, aux termes de laquelle l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée prévue par le 2° de l’article 274 du code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital de sorte qu’elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, ne s’applique qu’en l’absence de consentement du débiteur à l’attribution envisagée, le juge retrouvant, dans le cas contraire, son pouvoir souverain pour déterminer les modalités d’exécution de la prestation compensatoire en capital qu’il estime les plus appropriées. (Civ. 1re, 20 nov. 2024, n° 22-19.154, F-B)
Personnes
Changement de prénom : nécessité de justifier d’un intérêt légitime
- Il résulte de l’article 60 du code civil que, lorsque le procureur de la République s’est opposé à une demande de changement de prénom, la personne qui saisit le juge aux affaires familiales doit justifier d’un intérêt légitime au changement sollicité. (Civ. 1re, 20 nov. 2024, n° 22-14.773, FS-B)
Légalité du décret prévoyant l’ouverture du droit d’accès à l’identité du tiers donneur dans le cadre d’une conception par AMP à compter du 31 mars 2025
- En premier lieu, en n’imposant qu’à compter de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021...
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