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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 25 novembre.
le 3 décembre 2024
Biens
Prescription acquisitive: loi du 28 février 2017 (droit transitoire)
- La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ne prévoyant pas d’application rétroactive de ses dispositions, le nouveau régime qu’elle institue, selon lequel un acte de notoriété acquisitive concernant un immeuble situé en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, en Guyane, à Saint-Martin et à Mayotte, répondant à certaines conditions de contenu et de modalités de publication, ne peut plus être contesté passé un certain délai, n’est pas applicable aux actes de notoriété acquisitives publiés avant son entrée en vigueur. (Civ. 3e, 28 nov. 2024, n° 23-14.640, FS-B)
Servitudes : canalisation de distribution de gaz (établissement)
-
Sauf accord du propriétaire du fonds servant, la constitution d’une servitude de passage pour une canalisation de distribution de gaz sur une propriété privée doit être précédée d’une déclaration préalable d’utilité publique des travaux, délivrée par l’autorité préfectorale.
Elle ne peut être exercée que suivant les modalités déterminées par arrêté préfectoral et après accomplissement de formalités de notification et d’affichage. (Civ. 3e, 28 nov. 2024, n° 21-21.303, FS-B)
Nationalité
Procédure de perte de nationalité par désuétude : conditions d’opposabilité aux enfants mineurs
- Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Il s’en déduit que la désuétude de l’article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l’introduction de l’action déclaratoire si elle ne l’a pas été à leur auteur. (Civ. 1re, 27 nov. 2024, n° 23-19.405, F+P+R)
Acquisition de la nationalité par déclaration : date d’appréciation de la condition de durée de résidence habituelle en France
- La première chambre civile a rendu un avis par lequel elle précise que la condition relative à la résidence habituelle en France depuis l’âge de six ans, prévue à l’article 21-13-2, alinéa 1er, du code civil, s’apprécie à la date de la majorité de l’intéressé.
Cette condition étant acquise, la nationalité française peut, dès lors, être réclamée sur le fondement de ce texte après la majorité, sous réserve de justifier d’une résidence habituelle en France au jour de la souscription de la déclaration, sans qu’il soit exigé une résidence habituelle continue en France entre la date de la majorité et celle de la souscription de la déclaration. (Civ. 1re, avis, 27 nov. 2024, n° 24-70.006, F+B+R)
Personnes
PMA post-mortem : l’interdiction posée par la loi française n’est pas incompatible avec la convention européenne des droits de l’homme
- Si, avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, l’assistance médicale à la procréation (AMP) avait pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, il résulte des articles L. 2141-2, L. 2141-3, L. 2141-4 et L. 2141-9 du code de la santé publique (CSP), issus de cette loi, qu’elle est désormais destinée à répondre à un projet parental et que, lorsque ce projet parental est celui d’un couple, les deux membres du couple doivent consentir préalablement à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons. Il en résulte également qu’en cas de décès d’un membre du couple, le projet parental disparaît et il ne peut être procédé à l’insémination artificielle ou au transfert des embryons conçus in vitro dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation destinée à répondre à ce projet parental. La sortie du territoire d’un embryon étant exclusivement destinée à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés, elle ne peut légalement être autorisée par l’Agence de la biomédecine (ABM) en cas de décès d’un des membres du couple lorsque le projet parental est celui d’un couple. D’une part, si l’interdiction, pour la femme d’un couple dont le conjoint est décédé, de poursuivre, par insémination artificielle par les gamètes du conjoint ou par transfert des embryons du couple, le projet parental du couple que l’AMP était destinée à mettre en oeuvre, constitue une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée de la femme se trouvant dans une telle situation, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des...
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