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Sélection de l’actualité « Civil » marquante de la semaine du 21 octobre.
le 4 novembre 2024
Biens
Interruption de la prescription acquisitive: portée de la publication d’une délibération emportant incorporation de la parcelle possédée dans le domaine privée d’une commune
- La publication d’un acte autorisant l’incorporation de parcelles dans le domaine privé d’une commune n’est ni interruptive de prescription, ni de nature à vicier une possession en cours. (Civ. 3e, 24 oct. 2024, n° 23-16.882, FS-B)
Servitude de passage : assiette du passage et règle d’urbanisme ou d’environnement
- Lorsque l’enclave résulte de la division d’un fonds, un passage ne peut être établi sur les parcelles du fonds divisé si cette fixation méconnaît une règle d’urbanisme ou d’environnement applicable à ces parcelle. (Civ. 3e, 24 oct. 2024, n° 22-24.410, FS-B)
Procédure civile
Possibilité pour le demandeur d’un certificat de nationalité française de recevoir les communications du greffe autrement que par voie électronique et obligation d’informer le demandeur de toute prorogation du délai d’instruction de sa demande
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Un décret du 30 octobre tire les conséquences de la décision du Conseil d’Etat nos 466700-466052-466116 du 17 janvier 2024 annulant partiellement le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française. Il prévoit une solution de substitution afin de permettre au demandeur d’un certificat de nationalité française de recevoir les informations et documents qui lui seront communiqués par le greffe autrement que par voie électronique dans l’hypothèse où le demandeur ne dispose pas d’un accès aux outils numériques ou rencontre des difficultés dans leur maniement. Il rend obligatoire l’information par le directeur des services de greffe judiciaires du demandeur de la prorogation du délai d’instruction de sa demande. (Décr. n° 2024-969 du 30 oct. 2024 portant modification des dispositions propres au certificat de nationalité dans le code de procédure civile)
Procédure orale et contradiction
- En procédure orale, il ne peut être présumé qu’un moyen relevé d’office par le juge a été débattu contradictoirement dès lors qu’une partie n’était pas présente à l’audience. (Civ. 2e, 24 oct. 2024, n° 22-15.908, FP-B)
- En revanche, lorsque le demandeur a été régulièrement convoqué à l’audience et non dispensé de comparaître, c’est sans méconnaître le principe de la contradiction que le juge peut statuer sur les prétentions du défendeur comparant à l’audience, en l’occurrence tendant à l’irrecevabilité de la saisine. En particulier, le juge de l’honoraire peut dire sa saisine irrecevable comme tardive lorsqu’il a été saisi dans un délai excédant celui prévu aux articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, sans pouvoir par ailleurs se fonder sur les pièces produites par le demandeur, absent à l’audience sans avoir été dispensé de comparaître. (Civ. 2e, 24 oct. 2024, n° 22-18.471, FP-B)
Principe dispositif et montant de la condamnation
- Modifie l’objet du litige le juge qui statue au-delà de la demande de condamnation d’une partie, laquelle constitue le plafond du montant de la condamnation qu’il lui revient d’apprécier souverainement sans pouvoir le dépasser. (Com. 23 oct. 2024, n° 23-15.365, FS-B)
Compétence territoriale en matière de baux commerciaux et d’instruction in futurum portant sur un bien immobilier
- Les parties contractant un bail commercial en qualité de commerçant peuvent déroger, par une clause spécifiée de façon très apparente dans l’acte conforme à l’article 48 du code de procédure civile, à la règle de compétence territoriale fixée à l’article R. 145-23 du code de commerce. Le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande en référé fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal judiciaire susceptible de connaître de l’instance ultérieure au fond ou celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées. Cette...
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