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Panorama rapide de l’actualité « Civil » des semaines du 27 novembre et du 4 décembre 2023

Sélection de l’actualité « Civil » marquante des semaines du 27 novembre et du 4 décembre.

le 11 décembre 2023

Arbitrage

Régime des décisions du juge d’appui

  • Il résulte des articles 1455 et 1460 du code de procédure civile que le juge d’appui statue par jugement non susceptible de recours, sauf lorsqu’il déclare n’y avoir lieu à désignation, la convention d’arbitrage étant manifestement nulle ou manifestement inapplicable et que la cour d’appel, saisie d’un appel en application de l’article 1460 du code de procédure civile, statue dans la limite des pouvoirs dont le juge d’appui est investi, sa décision n’étant susceptible de recours en cassation, sauf excès de pouvoir, que lorsqu’elle déclare n’y avoir lieu à désignation d’arbitre pour une des causes prévues à l’article 1455. (Civ. 1re, 29 nov. 2023, n° 22-18.630, FS-B)

Avocats

Accès à la profession d’avocat d’un ressortissant d’un État signataire de l’AGCS

  • L’article VII de l’Accord général sur le commerce de services, qui fait partie des Accords de l’Organisation mondiale du commerce, ne peut être invoqué directement devant les juridictions nationales, de sorte que le ressortissant d’un Etat n’appartenant pas à l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen doit, au soutien d’une demande d’inscription au barreau fondée sur l’article 11, 1°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, prouver que la condition de réciprocité posée par l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971 est remplie. (Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-15.558, FS-B)

Compétence du bâtonnier pour statuer sur la dissolution d’une société civile immobilière entre deux avocats

  • L’article 1844-7, 5°, du code civil n’exclut la compétence du bâtonnier pour prononcer la dissolution d’une société civile ni sur le fondement de l’article 21 de la loi du 31 mai 1971 ni sur le fondement d’une clause compromissoire répondant aux conditions de l’article 2061 du code civil et ne comportant aucune renonciation ou restriction au droit de demander la dissolution de la société. (Civ. 1re, 6 déc. 2023, n° 22-19.372, F-D)

Modifications de la formation professionnnelle, initiale et continue

  • Un décret du 1er décembre modifie la formation professionnelle, initiale et continue, des avocats. Pour ce faire, il met en place un règlement intérieur unifié applicable à tous les centres de formation professionnelle. Le texte précise les modalités de mise en œuvre du projet pédagogique individuel et du stage des élèves avocats. Un avocat référent pédagogique est mis en place pour s’assurer du bon déroulement du stage de l’élève avocat. Au cours de la formation initiale, la langue étrangère devient un enseignement facultatif. Les sanctions disciplinaires des élèves avocats sont précisées. En cas d’échec au certificat d’aptitude à la profession d’avocat, de nouveaux aménagements sont instaurés. Le texte met en place un avocat référent en vue d’accompagner les jeunes avocats au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel. Les modalités d’obtention et de retrait d’un certificat de spécialisation sont précisées. Les personnes pouvant bénéficier d’une passerelle pour l’accès à la profession d’avocat en fonction des activités précédemment exercées sont désormais toutes soumises à un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Le texte fait de la formation continue une condition d’exercice de la profession en instaurant la possibilité d’omission de l’avocat du tableau en cas de manquement à l’obligation de formation continue. Il revoit également la composition de la commission de la formation professionnelle du Conseil national des barreaux, la composition du conseil d’administration des centres de formation professionnelle, du jury du certificat d’aptitude à la profession d’avocat...

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