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Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 septembre 2024

Sélection de l’actualité « Pénal » marquante de la semaine du 30 septembre 2024.

le 4 octobre 2024

Droit pénal spécial

Précisions sur les violences involontaires liées à la divagation de chiens

  • Il ressort des articles 222-20-2 et 222-20 du code pénal qu’est constitutif d’un délit le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une ITT de moins de trois mois, avec cette circonstance que les faits résultent de l’agression commise par un chien. La chambre criminelle exige que le juge établisse le caractère manifestement délibéré de la méconnaissance par le prévenu de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l’interdiction de laisser divaguer un chien prévue aux articles L. 211-19-1 et L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime. A défaut, la cassation est encourue. (Crim. 1er oct. 2024, n° 23-83.421, F-B)

Procédure pénale

Géolocalisation : exigence de motivation concrète

  • La décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire (C. pr. pén., art. 230-33, al. 5). Dès lors, il doit préciser la finalité de la mesure par une motivation concrète se rapportant aux circonstances de l’affaire.
    Cette motivation peut être complétée par le visa, dans l’autorisation, d’une ou plusieurs pièces déterminées de la procédure exposant la nécessité de recourir à cette mesure au regard des objectifs qu’elle poursuit. En revanche, une décision du procureur de la République, dépourvue de toute motivation concrète précisant la finalité des mesures de géolocalisation qu’elle autorise en ce qu’elle se borne à les justifier par les « nécessités de l’enquête », ne peut être utilement complétée par le visa exprès des pièces de la procédure afférentes aux demandes présentées par le service chargé des investigations. (Crim. 1er oct. 2024, n° 24-80.363, F-B)

Appel correctionnel : formalisme de la citation

  • Pour l’application des dispositions spéciales de l’article 503-1 du code de procédure pénale, exigeant du prévenu appelant l’élection d’un domicile, il importe peu que le commissaire de justice précise, en cas de citation en étude, s’il a opté pour la lettre simple ou la lettre recommandée,...

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