Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Panorama rapide de l’actualité « Technologies de l’information » des semaines des 1er et 8 mai 2023

Sélection de l’actualité « Technologies de l’information » marquante des semaines des 24 avril et des 1er et 8 mai 2023.

Espace numérique

Étude d’impact sur le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique

  • Le projet de loi participe à la constitution d’un marché unique du numérique européen : il prévoit les mesures nécessaires à l’adaptation du droit national et à la mise en œuvre de trois règlement européens : le règlement (UE) n°2002/1925 du 14 septembre 2022 sur les services et marchés numériques (dit DMA qui entre en application le 2 mai 2023) ; le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques (dit DSA qui entre en application le 17 février 2024), et le règlement (UE) 2022/868 du 30 mai 2022 portant sur la gouvernance européenne des données (dit DGA qui entre en application le 24 septembre 2023). Le projet loi anticipe également l’adoption des dispositions du règlement européen dit Data Act fixant des règles harmonisées pour l’équité des accès aux données et de leur utilisation.
    Le champ du projet est particulièrement large, aussi, dans ses propos liminaires, La Haute autorité déplore le manque de temps concédé par l’exécutif pour la rédaction de cette analyse d’impact relative à un sujet brûlant d’actualité mais aussi difficilement praticable au vu des multiples enjeux sociétaux abordés par ce projet de loi (pt 4).
    Parmi les points soulignés par le Conseil d’État, ceux relatifs aux catégories juridiques permettent de rappeler combien leur multiplication accentue la complexité de l’accès au droit du numérique :
    Le Conseil d’État estime que les dispositions relatives à la définition de la catégorie de « jeux à objets numériques monétisables » introduites dans le projet de loi ne peut être retenue en raison de son imprécision (pts 40 s.).
    Il revient également sur la substitution qui serait opérée de la catégorie « d’opérateur de plateforme en ligne » figurant à l’article L. 111-7 du code de la consommation, abrogée par le projet de loi, par celle de « fournisseur de plateforme en ligne » figurant au paragraphe i de l’article 3 du règlement DSA. Cette substitution aurait pour effet « de sortir du champ des dispositifs concernés les moteurs de recherche en ligne au sens du paragraphe j de l’article 3 du règlement « DSA », les plateformes de partage de vidéos au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 et les services d’intermédiation en ligne définis au 2° de l’article 2 du règlement (UE) 2019/1150 du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne. » Il suggère par conséquent de réintroduire expressément les acteurs pertinents pour l’application des dispositifs concernés (points 58 et suivant).
    En matière de lutte contre la désinformation, les contenus haineux et la manipulation de l’information en période électorale, le Conseil d’État se penche sur l’articulation des compétences entre l’ARCOM (prévues aux articles 11, 13 et 14 de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018) et la Commission européenne qui se voit reconnaître un pouvoir de contrôle décrit dans le Règlement DSA (pts 61 s.). (CE, avis, 10 mai 2023, ECOI2309270L, SREN)

Données personnelles

La simple violation du RGPD ne fonde pas un droit à réparation (préjudice moral lié au traitement de données personnelles)

  • Dans cette affaire, une entreprise de poste autrichienne, la « Österreichische...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :