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Pas d’assistance du curatélaire dans sa fonction de gérant de société
Pas d’assistance du curatélaire dans sa fonction de gérant de société
La signification du jugement autorisant la réalisation d’une saisie-attribution à l’encontre d’une société civile se réalise au seul gérant de la société, peu importe que ce dernier soit en curatelle. Le curateur n’est en effet pas investi du pouvoir d’assister la société.
par Valérie Da Silvale 15 avril 2016
La gérance d’une société civile immobilière (SCI) est assurée par un majeur en curatelle. Sur le fondement d’un jugement signifié à cette seule gérante, une saisie-attribution est ensuite réalisée. La société entend contester la saisie-attribution et invoque pour ce faire des dispositions du droit de la curatelle. Plus précisément, le troisième alinéa de l’article 467 du code civil dispose qu’à peine de nullité, la signification d’un jugement doit être réalisée à la fois au curatélaire et au curateur. Aucune signification n’ayant été faite au curateur, le délai de recours d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution n’aurait pu valablement courir. Le vice ici en cause ne serait pas un vice de forme imposant de soulever l’argument tenant à la nullité avant toute défense au fond et de démontrer l’existence d’un grief (C. pr. civ., art. 114 s.) mais un vice de fond. Suivant cette qualification, la nullité peut en principe être invoquée à tout moment et sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un grief (C. pr. civ., art. 117 s.).
La Cour de cassation écarte cependant l’argument en procédant à une substitution de motifs. Elle...
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