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Selon la chambre criminelle, le contrôle par le juge des libertés des techniques spéciales d’enquête ne doit pas être effectué dès l’accomplissement des mesures autorisées ; seule la communication par le procureur de la République des procès-verbaux établis dans ce cadre doit être immédiate.
par Théo Scherer, Maître de conférences à l’Université de Caen Normandiele 2 juillet 2024
Bien que les techniques spéciales se retrouvent au cœur d’un nombre conséquent de décisions de la chambre criminelle, on ne peut que constater le faible nombre d’arrêts relatifs au contrôle de ces mesures au cours de leur exécution. Selon l’article 706-95-14 du code de procédure pénale, les techniques spéciales d’enquête se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. En enquête, il s’agit du juge des libertés et de la détention, tandis qu’au cours de l’information judiciaire, c’est le juge d’instruction (C. pr. pén., art. 706-95-12). Quelques décisions ont été rendues pour préciser le contrôle du magistrat instructeur : on sait notamment que le contrôle est inhérent à l’exécution de la commission rogatoire délivrée aux officiers de police judiciaire, ce qui signifie qu’il n’est soumis à aucun formalisme particulier et qu’une transmission d’un procès-verbal relatant à leur issue l’ensemble des opérations suffit (Crim. 17 mars 2015, n° 14-88.351, Dalloz actualité, 3 avr. 2015, obs. S. Fucini ; D. 2015. 1395, chron. G. Barbier, B. Laurent et G. Guého ; AJ pénal 2015. 552, obs. G. Roussel
; RSC 2015. 405, obs. D. Boccon-Gibod
; ibid. 406, obs. D. Boccon-Gibod
). Toutefois, cette solution ne peut pas être transposée à l’identique en phase d’enquête, car les différences de rôle entre le juge d’instruction et le juge des libertés entraînent une disparité dans les régimes de contrôle. En effet, pour les techniques spéciales d’enquête, le juge d’instruction est destinataire des procès-verbaux d’investigation à double titre : en tant qu’autorité de contrôle de la mesure et aussi en tant que magistrat en charge de l’ensemble des investigations. En phase d’enquête, ces rôles sont dissociés : le premier appartient au juge des libertés et de la détention, le second au procureur de la République. Par conséquent, le contrôle de la mesure implique des interactions entre ces magistrats, dont la teneur est précisée par le présent arrêt.
Au cours d’une enquête portant sur des faits relevant de la criminalité ou délinquance organisée, des mesures de sonorisation de véhicules ont été ordonnées sur le fondement des articles 706-96 et suivants du code de procédure pénale. La sonorisation, à l’instar des fixations d’images, des interceptions de correspondances et des captations de données informatiques, fait partie des techniques spéciales d’enquête régies par les articles 706-95-11 et suivants du code...
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Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna