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Pas de perte de l’usage d’habitation en cas de réunion avec un autre local non affecté à cet usage !

Un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier.

Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation adopte une position favorable à la lutte contre les meublés touristiques.

En l’espèce, la ville de Paris a poursuivi un propriétaire d’un appartement issu de la réunion de deux lots d’un immeuble parisien afin de le voir condamné à la restitution du bien à l’habitation et au paiement d’une amende civile en raison du changement d’usage qu’il a opéré sur son bien en l’offrant à la location en tant que meublé de tourisme.

Par un arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de la ville de Paris en considérant que si « le lot n° 7, d’une surface de 42 m², [devait] être regardé comme étant à usage d’habitation à la date de référence », « tel n’était pas le cas du lot n° 2 d’une surface de 10 m² ». De telle sorte, en déduit-elle, que « le logement issu de la réunion de [ces deux lots] ne [pouvait] être considéré comme affecté dans son entier à l’usage d’habitation à la date de référence » et partant, il n’y avait pas lieu à condamnation.

Rappel des règles relatives à l’usage

L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. »

Sauf à encourir les sanctions prévues à l’article L. 651-2 du même code, la location saisonnière touristique implique donc d’opérer un changement d’usage pour les locaux affectés à l’habitation (à l’exception de la location saisonnière touristique de sa résidence principale qui, de lege lata,...

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