- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- Toute la matière
- > Bail
- > Construction
- > Copropriété et ensembles immobiliers
- > Crédit immobilier
- > Droit rural
- > Environnement
- > Expertise
- > Expropriation
- > Fiscalité immobilière
- > Marchés de travaux
- > Procédure civile et voies d'exécution
- > Professions
- > Propriété
- > Sûreté et publicité foncière
- > Urbanisme
- > Vente
- IP/IT et Communication
- Toute la matière
- > Audiovisuel
- > Commerce électronique
- > Communications électroniques
- > Contrat – Responsabilité
- > Cyberdélinquance
- > Infrastructures et réseaux
- > Intelligence artificielle
- > Droits fondamentaux
- > Propriété industrielle
- > Propriété littéraire et artistique
- > Protection des données
- > Statut professionnel
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Pas de perte de l’usage d’habitation en cas de réunion avec un autre local non affecté à cet usage !
Pas de perte de l’usage d’habitation en cas de réunion avec un autre local non affecté à cet usage !
Un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier.
par Sandra Auffray, Avocat, Carène Avocatsle 2 juillet 2024
Par l’arrêt rapporté, la Cour de cassation adopte une position favorable à la lutte contre les meublés touristiques.
En l’espèce, la ville de Paris a poursuivi un propriétaire d’un appartement issu de la réunion de deux lots d’un immeuble parisien afin de le voir condamné à la restitution du bien à l’habitation et au paiement d’une amende civile en raison du changement d’usage qu’il a opéré sur son bien en l’offrant à la location en tant que meublé de tourisme.
Par un arrêt du 10 novembre 2022, la Cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de la ville de Paris en considérant que si « le lot n° 7, d’une surface de 42 m², [devait] être regardé comme étant à usage d’habitation à la date de référence », « tel n’était pas le cas du lot n° 2 d’une surface de 10 m² ». De telle sorte, en déduit-elle, que « le logement issu de la réunion de [ces deux lots] ne [pouvait] être considéré comme affecté dans son entier à l’usage d’habitation à la date de référence » et partant, il n’y avait pas lieu à condamnation.
Rappel des règles relatives à l’usage
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation dispose que « Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. »
Sauf à encourir les sanctions prévues à l’article L. 651-2 du même code, la location saisonnière touristique implique donc d’opérer un changement d’usage pour les locaux affectés à l’habitation (à l’exception de la location saisonnière touristique de sa résidence principale qui, de lege lata,...
Sur le même thème
-
Bail d’habitation : IRL du 4e trimestre 2024
-
Recevabilité et efficacité de l’action en expulsion opposant deux preneurs successifs
-
Loyers commerciaux au 3e trimestre 2024 : l’ILAT toujours en tête !
-
Loi Le Meur : les règles d’imposition au régime micro-BIC des loueurs de meublés de tourisme sont encore modifiées
-
Loi Le Meur : impact de la nouvelle servitude de résidence principale
-
Loi Le Meur : le PLU peut désormais prévoir une « servitude de résidence principale » dans les communes à forte tension touristique
-
Loi Le Meur : les meublés touristiques eux-aussi soumis au DPE
-
Loi Le Meur : meublé de tourisme dans un immeuble frappé d’un arrêté de péril
-
Loi Le Meur : la déclaration préalable avec enregistrement va être généralisée
-
Loi Le Meur : contrôler la transformation des locaux professionnels en meublés de tourisme
Sur la boutique Dalloz
Code des baux 2025, annoté et commenté
01/2025 -
36e édition
Auteur(s) : Nicolas Damas; Dimitri Houtcieff; Abdoulaye Mbotaingar; Joël Monéger; Frédéric Planckeel