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Pas de transmission des actions en matière de filiation au légataire universel

Le légataire universel, n’étant pas un héritier au sens de l’article 322 du code civil, est irrecevable à agir en contestation de paternité de l’enfant du disposant si la possession d’état est conforme au titre.

par Thibault Douvillele 2 mai 2014

En l’espèce, une petite fille est née le 23 juin 1976. Elle est reconnue par une femme le 16 juillet 1976 et par un homme le 24 mars 1984, jour de leur mariage. Il décède le 27 juin 2005 et sa sœur est instituée légataire universel. Le 13 mai 2008, cette dernière assigne la jeune femme en contestation de reconnaissance de paternité et de la légitimation subséquente. La chronologie des faits fait apparaître que la filiation de cette dernière a été établie avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation tandis que l’action en contestation de paternité a été introduite postérieurement à celle-ci, ce qui soulève un problème d’application de la loi dans le temps. La cour d’appel déclare la demande irrecevable. La sœur forme un pourvoi en cassation qui est rejeté.

L’auteur du pourvoi affirme d’abord que la règle introduite par l’ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 selon laquelle nul ne peut contester la filiation dont la possession d’état est conforme au titre depuis au moins cinq ans, à l’exception du ministère public, ne pouvait s’appliquer qu’après l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée soit pendant une durée de cinq ans à compter du 1er juillet 2006 et non de manière rétroactive, de telle sorte que son action était, en l’espèce, recevable. Elle affirme ensuite que les dispositions transitoires de l’ordonnance du 4 juillet 2005, réserve faite des décisions de justice passées en force de chose jugée, prévoient que celle-ci s’applique aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur et donc que l’action en contestation de paternité ne pouvait être poursuivie et jugée selon la loi ancienne (C. civ., art. 339 ancien, abrogé par l’art. 18 de l’ord. préc.). L’auteur du pourvoi considère, en conséquence, que le nouveau délai de prescription de cinq ans...

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