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Pass sanitaire : quel est le dispositif retenu par le Premier ministre ?

Mis en œuvre jusqu’au 30 septembre 2021 inclus, le dispositif retenu par le Premier ministre conditionne notamment l’accès des personnes à certaines activités à la délivrance d’un « pass sanitaire ».

par Cécile Crichtonle 15 juin 2021

Conformément à l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (Dalloz actualité, 2 juin 2021, obs. C. Stoclin-Mille ; Dalloz IP/IT 2021. 307, nos obs.), les mesures portant sur le « pass sanitaire » ont été précisées par l’article 1er du décret n° 2021-724 du 7 juin 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Outre les déplacements à destination ou en provenance des territoires français, les nouvelles dispositions régissent certaines activités qui seront succinctement présentées. Elles s’appliquent du 2 juin 2021 au 30 septembre 2021 inclus (Loi n° 2021-689, art. 1er, II, A).

Sur les lieux, établissement, ou événements visés par le dispositif

L’article 1er, II, A, 2° de la loi n° 2021-689 subordonne l’accès des personnes à la présentation du « pass sanitaire » pour « certains lieux, établissements, ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels ». L’imprécision de ces termes, notamment l’absence de seuil, a été reprochée tant par la CNIL que par des députés ayant saisi le Conseil constitutionnel, qui n’a cependant pas jugé ces dispositions contraires à la Constitution (CNIL 12 mai 2021, délib. n° 2021-054, pts 23 et 24, Dalloz actualité, 20 mai 2021, obs. C. Crichton ; Cons. const. 31 mai 2021, n° 2021-819 DC, pts 16 à 18).

Le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ainsi modifié par le Premier ministre énonce en son article 2-1, alinéa 2, que l’accès aux établissements, lieux et événements est régi par le chapitre 7 du titre 4 du décret, qui est composé d’un unique article 47-1 nouvellement créé.

Sont concernés, selon l’article 47-1, II : 1° « les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels » ; et 2° les « évènements culturels, sportifs, ludiques ou festifs organisés dans l’espace public ou dans un lieu ouvert au public et susceptibles de donner lieu à un contrôle de l’accès des personnes ». Pour ces premières, il s’agit a) des salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ; b) des chapiteaux, tentes et structures ; c) des établissements...

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