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Pénalité de 15 % versée à l’ONIAM : seul l’assureur peut être condamné

La pénalité de 15 % versée à l’ONIAM en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre a pour fonction de le sanctionner. Il est le seul à pouvoir être condamné.

par Nicolas Kilgusle 22 septembre 2014

L’article L. 1142-15 du Code de la santé publique dispose que, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22, autrement dit l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), est substitué à l’assureur.

Dans ce cas, l’alinéa 5 du même texte ajoute que « le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ».

Et, il a été jugé qu’une telle sanction ne portait pas d’atteinte excessive ou disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif (DDH, art. 16), dès lors que l’assureur d’un professionnel de santé dont la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI) a estimé la...

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