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Perte de vie et conscience d’une mort imminente : refus d’indemniser les héritiers de la victime

Si la perte de vie ne fait naître, en elle-même, aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime, elle se distingue de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine qui elle, est indemnisable, à la condition que la preuve d’une véritable conscience soit rapportée. 

par Anaïs Hacenele 15 décembre 2017

L’arrêt de rejet rendu par la deuxième chambre civile le 23 novembre 2017 intéresse la transmission des préjudices subis par la victime décédée dans le patrimoine de ses héritiers.

En l’espèce, un enfant de quatre ans est décédé noyé dans une piscine. Ses parents ont assigné le constructeur et les propriétaires en réparation des préjudices subis par leur enfant en qualité d’héritiers et par eux en qualité de victimes par ricochet. Précisément, ils demandaient réparation en tant qu’héritiers de la victime directe de la perte de chance de vivre et de la conscience de l’imminence de la mort qu’elle a subie.

La cour d’appel de Bastia les débouta de leur demande jugeant d’une part, que la perte de chance de vivre n’était pas un préjudice que l’enfant victime avait pu subir de son vivant et, d’autre part, que la preuve de la conscience de la mort imminente pour l’enfant victime n’était pas établie avec certitude.

Les parents se pourvurent en cassation reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir violé les articles 1382 et 731 du code civil en ne retenant pas que la souffrance morale éprouvée par l’enfant en raison d’une perte de chance de survie était bien née dans son patrimoine avant son décès et que de ce fait, elle se transmettait à ses héritiers. Ils reprochèrent également à la cour d’appel d’avoir violé les mêmes articles en ne retenant pas le préjudice moral constitué par l’éminence de la mort alors même qu’aucune circonstance ne démontrait qu’il avait été privé de sa conscience au moment de l’accident.

La Cour de cassation qui était amenée à s’interroger sur le caractère indemnisable des deux préjudices allégués par les parents de la victime directe rejette le pourvoi.

Elle confirme d’abord que la perte de vie n’est pas un préjudice indemnisable en ce qu’elle ne fait naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime de son vivant. Elle précise ensuite que seul le préjudice constitué par la souffrance morale liée à la conscience de la mort prochaine est indemnisable mais que c’est à la condition que la preuve de cette conscience de la victime soit rapportée. Elle rappelle que les éléments de preuve restent à l’appréciation souveraine des juges du fond qui ont considéré, à bon droit, que la preuve de la conscience de la victime de sa mort prochaine faisait défaut. Faute de preuve, le préjudice n’est pas entré dans le patrimoine du défunt et n’a pas pu être transmis, au moment de son décès, à ses héritiers. La réparation d’aucun de ces deux préjudices n’est alors possible.

Si la solution de la Cour de cassation est classique et fidèle à sa jurisprudence antérieure, elle permet de remettre en lumière l’importance de la nature exacte du préjudice de perte de vie dont il est demandé réparation par les héritiers et du moment précis où il survient.

Pour la Haute juridiction, ce qui empêche l’indemnisation de la perte de chance de la possibilité de vivre est le moment de la survenance de ce préjudice. En étant causé par la mort, il ne peut pas naître avant celle-ci et de facto, ne peut pas intégrer le patrimoine du défunt.

Pourtant cette conception du préjudice et sa qualification peuvent être discutés.

La Cour de cassation ne fait pas la distinction, bien réelle en pratique, entre le préjudice de vie abrégée et celui de fin de vie appelé aussi pretium mortis qui ne peut pas être indemnisé (Crim. 30 oct. 1979, Bull. crim. n° 299 ; à rapprocher, CE 17 févr. 2012, n° 342366, Mme Mau, Lebon ; AJDA 2012. 357 ; ibid. 1665, étude H. Belrhali-Bernard ). Le préjudice de vie abrégée ou de perte d’espérance de vie trouverait sa source non pas dans le décès mais dans l’accident qui donne lieu ensuite au...

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