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Point de départ du délai de forclusion en cas de dépassement d’un découvert tacite

par Valérie Avena-Robardetle 1 décembre 2015

Pour les découverts en compte courant faisant l’objet d’une convention expresse avec montant limité, le point de départ du délai de forclusion de l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation est fixé au jour du dépassement du découvert ; dépassement qui manifeste la défaillance de l’emprunteur (not. Civ. 1re, 23 mai 2000, n° 98-11.715, Bull. civ. I, n° 157 ; D. 2001. 1164 , note P. Flores et G. Biardeaud ; ibid. 2000. 306, obs. C. Rondey ; ibid. 2002. 641, obs. D. R. Martin ; RTD com. 2000. 999, obs. B. Bouloc ; 7 déc. 2004, n° 02-20.267, D. 2005. 141 , obs. V. Avena-Robardet ; ibid. 2006. 155, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD com. 2005. 158, obs. D. Legeais ; ibid. 585, obs. B. Bouloc ).

Mais pour les découverts tacites et donc dépourvus de terme, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible (Civ. 1re, 23 mai 2000, n° 97-21.866, Bull. civ. I, n° 156 ; RTD com. 2000. 999, obs. B. Bouloc ; CCC 2000, n° 167, obs. Raymond ;  1er oct. 2002, n° 00-13.659, Bull. civ. I, n° 222 ; 24 févr. 2004, n° 02-10.600, Bull. civ. I, n° 62 ; D. 2004. AJ 876, obs. Avena-Robardet ; JCP E 2004, n° 18, p. 692 ; RTD com. 2004. 357, obs. Legeais ). Seulement, a précisé la Cour de cassation dans un arrêt inédit, « le dépassement du montant maximum d’un découvert autorisé, même tacitement, doit être tenu pour un incident de paiement manifestant la...

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