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Article

Point de départ du délai de forclusion en cas de dépassement d’un découvert tacite
Point de départ du délai de forclusion en cas de dépassement d’un découvert tacite
par Valérie Avena-Robardetle 1 décembre 2015
Pour les découverts en compte courant faisant l’objet d’une convention expresse avec montant limité, le point de départ du délai de forclusion de l’ancien article L. 311-37 du code de la consommation est fixé au jour du dépassement du découvert ; dépassement qui manifeste la défaillance de l’emprunteur (not. Civ. 1re, 23 mai 2000, n° 98-11.715, Bull. civ. I, n° 157 ; D. 2001. 1164 , note P. Flores et G. Biardeaud
; ibid. 2000. 306, obs. C. Rondey
; ibid. 2002. 641, obs. D. R. Martin
; RTD com. 2000. 999, obs. B. Bouloc
; 7 déc. 2004, n° 02-20.267, D. 2005. 141
, obs. V. Avena-Robardet
; ibid. 2006. 155, obs. D. R. Martin et H. Synvet
; RTD com. 2005. 158, obs. D. Legeais
; ibid. 585, obs. B. Bouloc
).
Mais pour les découverts tacites et donc dépourvus de terme, le délai de forclusion ne court qu’à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible (Civ. 1re, 23 mai 2000, n° 97-21.866, Bull. civ. I, n° 156 ; RTD com. 2000. 999, obs. B. Bouloc ; CCC 2000, n° 167, obs. Raymond ; 1er oct. 2002, n° 00-13.659, Bull. civ. I, n° 222 ; 24 févr. 2004, n° 02-10.600, Bull. civ. I, n° 62 ; D. 2004. AJ 876, obs. Avena-Robardet
; JCP E 2004, n° 18, p. 692 ; RTD com. 2004. 357, obs. Legeais
). Seulement, a précisé la Cour de cassation dans un arrêt inédit, « le dépassement du montant maximum d’un découvert autorisé, même tacitement, doit être tenu pour un incident de paiement manifestant la...
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