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Article

De la mention manuscrite requise au sein des cautionnements souscrits au bénéfice de l’APST
De la mention manuscrite requise au sein des cautionnements souscrits au bénéfice de l’APST
Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation maintient sa position de 2017 consistant à qualifier de créancier professionnel l’Association professionnelle de solidarité du tourisme au sens de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 20 février 2025
Le contentieux autour de la mention manuscrite issue du code de la consommation que devait apposer la caution, personne physique, au sein de sa garantie ne cesse d’abonder ces dernières années (v. par ex., Com. 29 nov. 2023, n° 22-17.913 F-B, Dalloz actualité, 7 déc. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 301 , note C. Kahn
; ibid. 1793, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; RTD civ. 2024. 161, obs. C. Gijsbers
; 6 juill. 2022, n° 20-17.355 F-B, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1308
; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
; RTD civ. 2022. 676, obs. C. Gijsbers
; 21 avr. 2022, n° 20-23.300 F-B, Dalloz actualité, 18 mai 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 836
; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers
). Deux arrêts publiés au Bulletin rendus le 12 février 2025 intéressent cette thématique incontournable du droit des sûretés. Le premier concerne deux questions prioritaires de constitutionnalité non transmises par la première chambre civile de la Cour de cassation au Conseil constitutionnel s’agissant de l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant la matière (Civ. 1re, 12 févr. 2025, n° 24-40.029, Dalloz actualité, 18 févr. 2025, obs. C. Hélaine). Le second est issu de la chambre commerciale. Il concerne la problématique aussi redoutée que redoutable de la qualité du créancier professionnel sur laquelle se heurtent bon nombre de professionnels au sein de leurs écritures. C’est la décision que nous étudions aujourd’hui.
Reprenons les faits pour comprendre où s’est nouée la difficulté du pourvoi. Une société exploitant une agence de voyages adhère à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (l’APST dans le lexique des voyagistes). L’APST gère un fonds de garantie professionnel afin de fournir à ses membres une garantie financière qui permet l’obtention de la licence d’agent de voyages (pt n° 1 de l’arrêt étudié). La garantie financière conclue avec la société précédemment mentionnée est évaluée à 121 952 €. Le 18 janvier 2005, une personne physique accepte de devenir caution de cet engagement en limitant l’étendue de la sûreté conclue à 144 000 €.
La société exploitant l’agence de voyages connaît des problèmes de solvabilité. Elle est, par la suite, placée en liquidation judiciaire. L’APST exécute donc la garantie financière au titre du fonds professionnel. Elle assigne ensuite la caution en paiement pour rembourser les fonds qu’elle a pu verser. En guise de moyen de défense, le garant soulève la nullité du cautionnement en raison de la méconnaissance de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. En cause d’appel, les juges du fond considèrent que le cautionnement doit être annulé.
L’APST maintient toutefois son raisonnement consistant à avancer que la mention manuscrite...
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