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Article

Deux QPC en droit des sûretés non transmises au Conseil constitutionnel
Deux QPC en droit des sûretés non transmises au Conseil constitutionnel
Dans un arrêt rendu le 12 février 2025, la première chambre civile refuse de transmettre au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité sur l’application dans le temps de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 18 février 2025
Si le droit des sûretés est une matière donnant l’occasion à la Cour de cassation de rendre un certain nombre d’arrêts publiés au Bulletin chaque année (v. par ex., ces derniers mois, Civ. 2e, 16 janv. 2025, n° 22-17.956 F-B, Dalloz actualité, 4 févr. 2025, obs. M. Barba. ; Com. 18 déc. 2024, n° 22-13.721 FS-B, Dalloz actualité, 8 janv. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 4 ; 20 nov. 2024, n° 23-15.735 F-B, Dalloz actualité, 27 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 2007
), la thématique se prête assez peu aux questions prioritaires de constitutionnalité. Toutefois, le droit de propriété est intimement lié à cette branche du droit civil économique. Les plaideurs peuvent donc parfois, non sans intérêt, soulever de belles questions notamment autour de l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
L’arrêt du 12 février 2025 que nous retrouvons aujourd’hui porte sur deux questions prioritaires de constitutionnalité concernant la réforme du droit des sûretés intervenue en 2021. Plus précisément, ce sont certaines dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 qui sont au centre de l’attention (v. J.-D. Pellier, Réforme du droit des sûretés : saison 2, Dalloz actualité, 17 sept. 2021).
Nous allons examiner pourquoi la décision rendue mérite que l’on s’y attarde quelques instants.
Le cadre des questions prioritaires de constitutionnalité posées
La reprise des faits du litige ayant fait naître les deux questions n’est pas inutile pour comprendre l’enjeu du problème.
Une société souscrit le 18 janvier 2012 deux emprunts auprès d’un établissement bancaire. Deux cautions, personnes physiques, se portent, le même jour, garantes de cet engagement. Notons, dès à présent, que les cautionnements sont soumis, pour la quasi-totalité de leur régime, au droit antérieur à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Ce point sera, en effet, le nerf de la guerre lors de l’éclosion de l’instance en paiement une dizaine d’années plus tard.
Revenons-en aux faits. La société débitrice principale connaît des difficultés pécuniaires qui conduisent à son redressement puis à sa liquidation judiciaires. La banque créancière déclare sa créance à la procédure collective et met en demeure les cautions de payer les sommes dues. Une cession de créance intervient peu de temps après. La société cessionnaire notifie la cession aux cautions et leur adresse une nouvelle mise en demeure afin de régler la dette pour laquelle ils se sont portés garants.
Le 16 novembre 2022, la société créancière assigne les cautions en paiement. Devant le Tribunal judiciaire de Nîmes, les garants estiment que leurs engagements doivent être déclarés nuls eu égard aux formalités non respectées de l’article L. 341-2 du code de la consommation applicable à la cause pour un cautionnement antérieur au 1er janvier 2022.
La société créancière a saisi le juge de la mise en état afin de soulever deux questions prioritaires de constitutionnalité. Elle estime qu’il existe, en effet, une...
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