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Mention manuscrite du cautionnement et durée de l’engagement

Dans un arrêt rendu le 29 novembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler que lorsque la durée exigée dans la mention manuscrite de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation est absente, la nullité de l’acte est encourue sans pouvoir l’éviter en se référant à d’autres clauses pour compléter ladite mention.

Le contentieux autour de la mention manuscrite pourra-t-il un jour se tarir ? La question reste probablement attachée à un avenir incertain. L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés a, en effet, substitué à la formule à recopier servilement prévue par divers textes du code de la consommation une mention apposée plus souple qui donne actuellement un peu de mal à la pratique pour s’assurer qu’elle correspond aux exigences du nouvel article 2297 du code civil issu de la réforme et applicable au 1er janvier 2022. En attendant que la vie des affaires parvienne à trouver quelques formules ne posant pas de difficultés en jurisprudence, le droit ancien continue de poser difficulté avec une actualité importante ces derniers mois (Com. 5 avr. 2023, n° 21-20.905 FS-B, Dalloz actualité, 21 avr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 684 ; ibid. 1765, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; 25 janv. 2023, n° 21-17.589, Dalloz actualité, 1er févr. 2023, obs. C. Hélaine ; D. 2023. 172 ; RTD civ. 2023. 143, obs. C. Gijsbers ; 6 juill. 2022, n° 20-17.355, Dalloz actualité, 13 juill. 2022, obs. C. Hélaine ; D. 2022. 1308 ; ibid. 1724, obs. J.-J. Ansault et C. Gijsbers ; RTD civ. 2022. 676, obs. C. Gijsbers ).

En ce sens, l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation permet, de nouveau, de questionner le sens et la portée des mentions manuscrites de l’ancien article L. 341-2 du code de la consommation.

Les faits à l’origine du pourvoi débutent autour d’un acte conclu le 14 décembre 2009 entre un établissement bancaire et une société afin d’accorder à cette dernière un emprunt d’une somme de 320 000 € remboursable en une durée de 84 mois. Deux personnes physiques se portent, dans ce même acte (et c’est important de le préciser), cautions solidaires du prêt à concurrence d’une somme inférieure à celle objet du prêt. La société devient défaillante et est placée sous différentes mesures (en redressement puis en liquidation judiciaires) de sorte que l’une des cautions est appelée en paiement. Celle-ci argue que son engagement doit être déclaré nul dans la mesure où la mention manuscrite recopiée dans l’acte ne précisait pas la durée de l’emprunt cautionné. En cause d’appel, les juges du fond retiennent cette argumentation et annulent le cautionnement en cause. L’établissement bancaire se pourvoit en cassation en avançant qu’un tel raisonnement viole tant l’article L. 341-2 du code de la consommation que l’ancien article 1134 du code civil, le contentieux étant en effet à la fois antérieur à la réforme du droit des sûretés et de celle du droit des obligations issue de...

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