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Article

De l’obligation d’information de la banque en matière de crédit à la consommation
De l’obligation d’information de la banque en matière de crédit à la consommation
Dans un arrêt rendu le 13 février 2025, la Cour de justice de l’Union européenne répond à plusieurs questions préjudicielles portant sur la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
par Cédric Hélaine, Docteur en droit, Chargé d'enseignement à l'Université d'Aix-Marseillele 19 février 2025

La directive 2008/48/CE est la source, encore aujourd’hui, de très nombreux renvois préjudiciels des États membres afin d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation des contours de ce texte (v. ces derniers mois, CJUE 23 janv. 2025, aff. C-677/23, Dalloz actualité, 13 févr. 2025, obs. C. Hélaine ; D. 2025. 148 ; 24 oct. 2024, aff. C-339/23, Dalloz actualité, 15 nov. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 1908
; 21 mars 2024, S.R.G. c/ Profi Credit Bulgaria EOOD, aff. C-714/22, Dalloz actualité, 29 mars 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 597
; 11 janv. 2024, aff. C-755/22, Dalloz actualité, 18 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 60
; RDI 2024. 280, obs. J. Bruttin
; RCJPP 2024, n° 02, p. 69, chron. K. De La Asuncion Planes
; 21 déc. 2023, BMW BANK, aff. C-38/21, C-47/21 et C-232/21, Dalloz actualité, 10 janv. 2024, obs. C. Hélaine ; D. 2024. 762
, note G. Poissonnier
; ibid. 650, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud
). Comme l’écrivent certains auteurs, le crédit à la consommation présente, en effet, des dangers indéniables pour l’emprunteur rendant nécessaires des règles spécifiques à son sujet (J. Calais-Auloy, H. Temple et M. Depincé, Droit de la consommation, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 392, n° 341). Nous retrouvons aujourd’hui un arrêt Lexitor sp. z o.o. c/ A. B. S.A. rendu le 13 février 2025 concernant cette thématique. La décision est accompagnée d’un communiqué de presse signant une volonté d’en asseoir la portée.
Reprenons les principaux faits ayant conduit au renvoi préjudiciel.
Une banque consent à un consommateur un contrat de crédit au taux effectif global (TAEG dans la suite de ce commentaire) de 11,18 % pour 40 000 zlotys polonais, soit 9 050 €. Les intérêts rémunératoires au profit de l’établissement bancaire s’élevaient à une somme de 4 520 € avec une commission de 1 100 €. Une société de recouvrement de créances devient cessionnaire des droits du consommateur ayant emprunté ces sommes.
Cette dernière estime que la banque a violé ses obligations d’information dues au consommateur notamment concernant le TAEG qui était trop élevé dans le contrat conclu. Elle avance également que ledit contrat était insuffisamment précis concernant les frais liés à l’exécution du crédit qui pouvaient se voir majorés dans certaines situations peu compréhensibles par le consommateur. La banque refuse tout dédommagement à l’amiable. La société de recouvrement cessionnaire a donc saisi le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (le Tribunal d’arrondissement de Varsovie). Elle réclame la somme de 2 900 € pour compenser les intérêts et frais payés par le consommateur. La juridiction saisie hésite sur la solution à donner au litige. Elle considère que plusieurs points de la directive 2008/48/CE sont susceptibles de susciter des difficultés d’interprétation.
Elle décide, dans ce contexte, de surseoir à statuer et de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les trois questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 10, paragraphe 2, sous g), de la [directive 2008/48], lu à la lumière des considérants 6, 8 et 31 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens que le prêteur a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu de cette disposition lorsque, en raison du fait qu’une partie des clauses d’un contrat de crédit à la consommation est considérée comme abusive, le [TAEG] indiqué par lui lors de la conclusion du contrat est plus élevé que dans l’hypothèse où la clause abusive ne lie pas le consommateur ?
2) L’article 10, paragraphe 2, sous k), de la [directive 2008/48], lu à la lumière des considérants 6, 8 et 31 de la même directive, doit-il être interprété en ce sens qu’il suffit que le consommateur soit informé des circonstances dans...
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