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Pouvoir adjudicateur : cas d’une société ayant une activité mixte

Lorsqu’un organisme, en l’espèce une société d’économie mixte, exerce une activité mixte, à la fois d’intérêt général et commerciale, les marchés qu’il conclut sont toujours soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, tant que celle-ci est en vigueur, peu importe que le marché en cause ait pour objet une opération commerciale.

par Xavier Delpechle 7 juillet 2016

Une société d’économie mixte d’aménagement, la Semaad, a lancé un avis d’appel public à la concurrence en vue de la construction d’un immeuble destiné à accueillir les chambres départementale et régionale de l’agriculture. L’offre présentée par la société De Giorgi n’ayant pas été retenue, celle-ci a demandé à la Semaad de lui communiquer les motifs détaillés de ce rejet, ainsi que divers autres renseignements, puis, exposant qu’elle n’avait pas reçu de réponse, a saisi le juge du référé précontractuel. Ce dernier déclare, par voie d’ordonnance, le recours de la société évincée de l’appel d’offres recevable, ce que conteste la Semaad. La Cour de cassation confirme cette recevabilité, compte tenu du caractère incontestable de la société De Giorgi à conclure le contrat.

Mais l’ordonnance de référé ne se situe pas uniquement sur le terrain procédural, mais celui de l’intérêt à agir du demandeur. Elle rejette sur le fond les demandes de la société De Giorgi. Elle retient qu’un organisme d’intérêt général et contrôlé par des pouvoirs adjudicateurs peut être écarté, même ponctuellement, du champ d’application de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics s’il...

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