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Pouvoir de la cour d’appel : quand la Cour de cassation anticipe l’application du décret du 6 mai 2017
Pouvoir de la cour d’appel : quand la Cour de cassation anticipe l’application du décret du 6 mai 2017
Dès lors que les conclusions de l’intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s’être approprié les motifs du jugement et la cour d’appel peut valablement statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action retenue par le tribunal.
par Romain Lafflyle 6 février 2019
Alors qu’un litige en annulation d’une cession de parts sociales pour dol et manquement au devoir de loyauté était discuté devant la cour d’appel de Besançon, le conseiller de la mise en état déclare irrecevables les conclusions des intimés déposées postérieurement au délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile. Amenée à statuer au fond, la cour d’appel déclare prescrite l’une des demandes de l’appelant. L’appelant forme un pourvoi motif pris que la cour d’appel ne pouvait retenir qu’une demande était prescrite alors que les conclusions des intimés avaient été jugées irrecevables, et ce quand bien même la fin de non-recevoir tirée de la prescription avait été soulevée en première instance et que le premier juge avait déclarée prescrite cette demande. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi en répondant sans détour qu’ayant constaté que les conclusions déposées avaient été déclarées irrecevables, ce dont il résultait que les intimés « étaient réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur le moyen de défense dont elle était saisie ».
Nul n’ignore désormais que, par application de l’article 954 du code de procédure civile, « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, qu’elle « n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». On sait aussi que le dernier alinéa de l’article 954, ajouté par ce décret, dispose que « la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les...
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