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Préalable de conciliation obligatoire non prévu par une stipulation contractuelle

Une prétention soumise au juge en méconnaissance d’un préalable de conciliation obligatoire est irrecevable, peu important qu’aucune stipulation contractuelle n’instituait ce préalable.

par Mehdi Kebirle 25 avril 2017

Par cette décision du 29 mars 2017, la Cour de cassation continue d’alimenter la riche actualité jurisprudentielle de la question des effets procéduraux de la méconnaissance d’un préalable de conciliation obligatoire.

En l’espèce, une société d’architecture se plaignait d’avoir été évincée par une autre de la maîtrise d’œuvre de travaux de construction confiés à un groupement d’entreprises dont les deux sociétés étaient membres. Elle a assigné celle-ci pour obtenir réparation.

Une cour d’appel a déclaré la prétention irrecevable. Elle s’est pour cela fondée sur l’article 25 du code des devoirs professionnels des architectes, invoqué par la défenderesse, qui prévoit que tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. Elle ajoute que l’article 21 du même code dispose « qu’en cas de collaboration pour une même mission entre deux ou plusieurs architectes qui ne sont pas liés de façon permanente, une convention doit préciser les tâches respectives ainsi que le partage des frais et rémunérations entre eux. Cette convention doit préciser qu’avant de saisir la juridiction compétente, l’architecte est tenu de soumettre à l’ordre toute difficulté née de son application aux fins de conciliation ».

Selon les juges d’appel, les dispositions du code des devoirs professionnels des architectes, qui ont un caractère impératif, s’imposent à tous les architectes.

Partant, l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes constituant une fin de non-recevoir, sa demande d’indemnisation devait être déclarée irrecevable.

C’est cette irrecevabilité que contestait la société demanderesse devant la Cour de cassation. Les arguments invoqués tournaient, en substance, autour de la même idée. Elle prétendait qu’une procédure préalable de conciliation ne peut résulter que d’une stipulation contractuelle expresse et non équivoque, laquelle est seule de nature à s’imposer au juge. Dès lors, en décidant que l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir, alors qu’aucune convention n’avait été conclue en ce sens, la cour d’appel aurait violé l’article 122 du code de procédure civile.

La critique est rejetée par la Cour de cassation qui rappelle les termes de l’article 25 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 précité et l’obligation générale et préalable de conciliation qu’il impose. En l’absence de respect de ce préalable, la prétention soumise au juge par la société demanderesse était irrecevable, peu important qu’aucune stipulation contractuelle instituant une procédure préalable de conciliation n’ait été conclue entre les architectes.

La solution adoptée dans cet arrêt pourrait...

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