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En présence d’écoutes judiciaires irrégulières, seul un détournement de procédure, matérialisant l’intention de porter atteinte à des correspondances protégées, peut caractériser l’élément moral du délit de violation du secret des correspondances prétendument commis par les services enquêteurs.
par Hugues Diaz, Avocat au barreau de Toulousele 12 janvier 2023

Dans le cadre d’une instruction portant sur des faits de tentative d’assassinat, plusieurs conversations échangées entre une avocate et l’un de ses clients ont été interceptées sur commission rogatoire, puis retranscrites en procédure. Sur le fondement de l’article 100-5 du code de procédure pénale (v. not., Dalloz actualité, 27 sept. 2022, obs. H. Diaz), la chambre de l’instruction a ultérieurement ordonné l’annulation et la cancellation des pièces en cause, dès lors que les interceptions litigieuses ne révélaient pas d’indices de la participation de l’avocate à l’infraction.
Suivant une plainte simple classée sans suite, l’avocate a déposé une plainte avec constitution de partie civile des chefs de violation du secret des correspondances par une personne dépositaire de l’autorité publique et recel. Cette procédure s’est achevée par une ordonnance de non-lieu, ultérieurement confirmée par la chambre de l’instruction, dont l’arrêt a été contesté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le non-lieu s’articulait essentiellement autour de l’absence de caractérisation d’élément moral : selon la juridiction d’instruction, il n’existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d’avoir eu l’intention de porter atteinte au contenu de correspondances protégées.
Poursuites d’une infraction commise à l’occasion d’une procédure pénale
Pour rappel, « lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite pénale ou d’une instance devant une juridiction impliquerait la violation d’une règle de procédure, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite, de la décision...
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