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Conformément à l’article 58-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les élèves avocats doivent effectuer leur stage en cabinet pour une durée continue de six mois. Le stage interrompu ne peut faire l’objet d’un stage complémentaire. Il doit être renouvelé dans sa totalité afin de satisfaire l’obligation de continuité imposée par le décret.
par Marie-Hélène Yazicile 24 juillet 2017

Aux termes des articles 57 et 58 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2004-1386, les élèves avocats des centres régionaux de formation professionnelle sont tenus de suivre trois types de formation d’une durée égale à six mois chacune. Cette formation assure un apprentissage théorique à l’école et s’achève par deux stages consécutifs : l’un consacré à la réalisation d’un projet pédagogique individuel, l’autre effectué en cabinet d’avocat. L’article 58-1 du décret ajoute que ces trois périodes de formation s’effectuent en continu, condition préalable à l’inscription des listes des élèves admis à l’examen du CAPA. Quid de cette condition lorsque l’élève avocat est empêché, pour des motifs sérieux et pendant un laps de temps conséquent, d’accomplir son stage de manière continue ? Peut-il compléter sa formation initiale par un stage supplémentaire ou est-il tenu de recommencer un nouveau stage d’une durée de six mois ?
En l’espèce, une élève avocate avait été contrainte, pour des...
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