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Article

Prestation compensatoire et indemnité réparant un accident de la circulation
Prestation compensatoire et indemnité réparant un accident de la circulation
L’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues des ressources prises en considération par le juge que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap.
par Thibault Douvillele 8 janvier 2014

Selon l’article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ». L’article 272 du code civil ajoute que, « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ». L’exclusion des sommes versées à un époux au titre de la réparation des accidents du travail et de celles destinées à compenser un handicap du calcul du montant de la prestation compensatoire a été opérée par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005. Cette dernière catégorie pose des difficultés d’interprétation. La référence aux sommes destinées à « compenser un handicap » demeure vague. Si l’arrêt ici présenté aborde la question du régime juridique applicable à ces indemnités, il permet incidemment de revenir sur cette qualification.
En l’espèce, le divorce de deux époux a été prononcé. Dans un arrêt du 4 septembre 2012, la cour d’appel de Bordeaux a condamné le mari à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de capital. Celle-ci, contestant le montant de celle-ci, a formé un pourvoi. Pour elle, les sommes perçues par un époux et ayant pour objet l’indemnisation d’un accident de la circulation entrent dans la catégorie des sommes exclues de la détermination du montant de la prestation compensatoire dès lors qu’elles ont un caractère indemnitaire. Consécutivement, selon l’auteur du pourvoi, les juges du fond sont tenus de vérifier si les sommes obtenues ont un caractère indemnitaire. Ils ne peuvent pas se contenter de constater qu’elles ont une nature mixte, d’une part, sans indiquer en quoi l’indemnisation n’avait pas un caractère purement indemnitaire et, d’autre part, en écartant la totalité des sommes perçues et non pas une partie seulement.
La Cour de cassation rejette...
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