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La faute résultant de la violation d’une règle d’urbanisme peut être établie par tous moyens, nonobstant la délivrance d’un certificat de conformité.
par Camille Dreveaule 7 novembre 2013

Le tiers qui constate qu’une construction est érigée en violation de la réglementation d’urbanisme peut agir contre le maître de l’ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle dès lors qu’il établit que cette violation lui cause un préjudice direct. L’article 480-1 du code de l’urbanisme, modifié par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, encadre les conditions d’ouverture de cette action lorsque la construction a été réalisée conformément au permis de construire. Le juge judiciaire doit alors saisir le juge administratif d’une question préjudicielle.
Si le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité du permis de construire, il lui revient d’apprécier la conformité de la construction avec le permis de construire. Cette conformité est-elle établie de manière irréfragable lorsque le maître de l’ouvrage peut se prévaloir d’un certificat de conformité délivré par l’administration ? C’est à cette question que répond l’arrêt commenté.
En l’espèce, le propriétaire d’un fonds se plaignait de ce que son voisin avait construit une maison d’habitation dont la hauteur dépassait celle autorisée par la réglementation d’urbanisme et le permis de construire, lui bouchant ainsi partiellement la vue sur la mer. Fort du rapport établi par les experts judiciaires relevant cette infraction, le propriétaire du fonds a assigné le maître de l’ouvrage en démolition et en dommages et intérêts.
La cour d’appel l’a débouté de sa demande au motif que le maître de l’ouvrage s’était vu accorder un certificat de conformité des travaux, ce qui attestait de la conformité des travaux au permis de construire. Selon elle, cette...
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