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Prise d’acte et mandat apparent. Indemnité compensatrice de préavis due par le salarié

Lorsque l’auteur de la prise d’acte est un avocat qui se présente comme celui du salarié, que les détails contenus dans la lettre démontrent qu’il avait une connaissance approfondie de la situation, le juge du fond peut caractériser l’existence d’un mandat apparent autorisant l’employeur à ne pas vérifier si l’avocat justifiait d’un mandat spécial.

Vu les articles L. 1237-1 du code du travail et 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, l’indemnité due par le salarié à l’employeur en cas de non-respect de son préavis n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur.

par Jean Sirole 9 janvier 2018

1. Dans cette affaire, l’avocat d’un salarié rédige une prise d’acte de rupture qui égraine une liste de griefs et l’adresse à l’employeur. Le salarié est visiblement mécontent de la stratégie choisie. Il saisit le conseil de prud’hommes puis la juridiction d’appel en arguant du licenciement verbal dont il se dit victime et avance ne jamais avoir donné mandat à l’avocat pour rédiger une prise d’acte de rupture (Paris, pôle 6, ch. 6, 16 déc. 2015, n° 15/05020). Dans l’incapacité de prouver le licenciement verbal, ce point est écarté par la cour d’appel qui considère que la prise d’acte rédigée par le conseil du salarié est tout à fait valable et produit les effets d’une démission. Le salarié forme un pourvoi en cassation. Il avance que pour pouvoir prendre acte de la rupture du contrat de travail, l’avocat doit nécessairement disposer d’un mandat exprès. La chambre sociale approuve toutefois le raisonnement de la cour d’appel. Elle énonce que la juridiction a relevé que l’avocat auteur de la prise d’acte s’est présenté comme étant celui du salarié et s’est exprimé au nom de ce dernier, que le contenu de cette lettre démontre que son auteur avait une connaissance approfondie de la situation du salarié, de ses déplacements, d’un accident du travail dont il a été victime ainsi que des données du litige l’opposant à l’employeur. Ces éléments permettent ainsi de caractériser des circonstances autorisant l’employeur à ne pas vérifier si l’avocat justifiait d’un mandat spécial pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail pour le compte de son client. Le juge du fond a par conséquent bien pu retenir que le salarié a été valablement engagé par son avocat sur le fondement d’un mandat apparent. La solution n’est pas tout à fait nouvelle puisque la chambre sociale a déjà admis, certes dans un arrêt inédit, que la lettre de l’avocat émise au nom du salarié puisse constituer une prise d’acte valable en raison de l’absence de formalisme qui caractérise ce mode de rupture (Soc. 4 avr. 2007, n° 05-42.847, inédit, RJS 6/07 n° 710). Ce qui singularise la présente décision est le recours à la théorie du mandat apparent, en...

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