- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
En procédure sans représentation obligatoire, l’absence de comparution ou de présentation à l’audience ne fait pas obstacle à l’usage du magistrat chargé d’instruire l’affaire de la faculté de tenir seul l’audience.
par Romain Lafflyle 27 février 2019
À la suite d’une mise en demeure faite par le RSI de payer une somme de 37 079 € au titre de cotisations, contributions, majorations et pénalités, une partie saisit une commission de recours amiable puis relève appel devant la cour d’appel d’Amiens du jugement de la juridiction de sécurité sociale qui a confirmé la décision de la commission. La cour valide la mise en demeure et confirme le jugement, et l’appelante forme un pourvoi en soutenant une fausse application de l’article 945-1 du code de procédure civile. La demanderesse au pourvoi soutenait que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries et en rendre, ensuite, compte à la formation collégiale et qu’en l’espèce, en faisant application de cette faculté alors qu’elle était ni présente ni représentée, elle était placée dans l’impossibilité d’acquiescer ou de s’opposer à ce que l’audience soit ainsi tenue devant un seul magistrat. La deuxième chambre civile rejette le pourvoi au visa de l’article 945-1 du code de procédure civile en relevant que l’appelante avait été régulièrement convoqué et que « le droit conféré aux parties de s’opposer à la tenue de l’audience dans ces conditions ne tendant qu’à permettre...
Sur le même thème
-
Pause estivale
-
Justice des mineurs. L’enfance en danger sacrifiée
-
Loi Badinter : précisions sur la faute de la victime exclusive de réparation
-
Principe dispositif et perte de chance
-
Loi sur la justice des mineurs : le Conseil constitutionnel a eu le dernier mot
-
La responsabilité du fait des produits défectueux et le cas des pathologies évolutives devant la CJUE
-
[PODCAST] « Quid Juris » – Le scandale des airbags Takata
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de juin 2025
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir