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Projet de loi Travail : les mesures sur la durée du travail

Le projet de loi Travail étant définitivement adopté, nous vous proposons une série d’articles détaillant les changements opérés par ce texte. Premier volet : la durée du travail. En la matière, le projet de loi consacre la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

par Eléonore Barriotle 26 juillet 2016

Son parcours politique et parlementaire a été mouvementé avec trois recours à l’article 49-3, sans compter une dizaine de manifestations syndicales réclamant son retrait. Mais cette fois, ça y est : le projet de loi Travail a été adopté définitivement par l’Assemblée nationale, sans débat puisque le gouvernement, qui ne s’est pas vu opposer cette fois de motion de censure, a engagé mercredi 20 juillet sa responsabilité sur le texte. La loi ne sera promulguée qu’à l’issue de son examen par le Conseil constitutionnel, saisi le 21 juillet par 102 sénateurs Les Républicains. La saisine des sénateurs (21 juill. 2016) ne vise que l’article 64 instaurant une instance de dialogue dans la franchise, mais le Conseil peut décider de censurer éventuellement d’autres dispositions, ce que nous saurons courant août.

Attention : la dernière version change la numérotation des articles (le fameux art. 2 devient ainsi l’art. 8, l’art. 30 sur le licenciement économique devient l’art. 67, etc.).

Ce texte volumineux (123 articles sur 243 pages) ambitionne tout d’abord de réécrire la partie du code du travail qui régit le temps du travail et les congés, cette réécriture séparant ce qui relève du principe (ou « ordre public »), de la portée d’un accord (« champ de la négociation collective ») et des règles qui s’appliquent en l’absence d’accord (« dispositions supplétives »). C’est pourquoi nous vous détaillons dans ce premier article les modifications concernant la durée du travail, où la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche est consacrée.

Le travail effectif

Très peu de changements pour le travail effectif. Il est toujours défini par un nouvel article L. 3121-1 du code du travail comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Comme aujourd’hui, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et les temps d’habillage et de déshabillage doivent faire l’objet de contreparties, financières ou sous forme de repos, si le port d’une tenue de travail est obligatoire et si l’habillage ou le déshabillage s’effectue sur le lieu de travail. De même, le temps de trajet pour se rendre sur son lieu de travail n’est pas en principe un temps de travail effectif.

Un nouvel article L. 3121-5 du code du travail prévoit cependant que « si le temps de trajet habituel de travail est majoré du fait d’un handicap, il peut faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos ».

Le champ conventionnel est inchangé. La rémunération des temps de pause et de restauration, les contreparties au temps d’habillage ou de déshabillage ou leur assimilation à du temps de travail effectif et des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel dépasse le temps normal de trajet, peuvent être prévus par accord.

À défaut d’accord, comme actuellement, le contrat de travail peut prévoir la rémunération des temps de pause et de restauration, comme les contreparties aux temps d’habillage et de déshabillage ou leur assimilation à du temps de travail effectif.

De même, les contreparties au temps de déplacement professionnel continuent à être déterminées par l’employeur après consultation du CE ou à défaut des DP.

Les...

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