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Article
La qualification retenue à l’issue de l’enquête n’a pas d’influence sur la régularité des investigations
La qualification retenue à l’issue de l’enquête n’a pas d’influence sur la régularité des investigations
Les mesures de géolocalisation dynamique et de perquisition coercitive n’encourent pas la nullité dès lors que, conformément aux articles 76 et 230-32 du code de procédure pénale, une enquête est diligentée pour des faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, quelles que soient les qualifications retenues à son issue à l’égard des personnes impliquées.
Contentieux nourri devant les juridictions européennes et nationales, la question de la conservation des données de connexions et de leur accès a fait l’objet de quatre arrêts rendus par la chambre criminelle le 12 juillet 2022 (Crim. 12 juill. 2022, nos 21-83.710, 21-83.820, 21-84.096 et 20-86.652, Dalloz actualité, 5 sept. 2022, obs. B. Nicaud). Outre reprendre la solution alors adoptée, l’arrêt étudié – et rendu le même jour – apporte d’autres précisions s’agissant de la régularité des mesures de géolocalisation dynamique et de perquisition coercitive dans l’hypothèse d’une requalification des faits à l’issue de l’enquête.
En l’espèce, une enquête préliminaire a été ouverte à la suite d’une plainte pour des faits de violences avec armes. Le 5 décembre 2019, le procureur de la République a autorisé, pour une durée de huit jours, la géolocalisation des lignes téléphoniques de deux individus susceptibles d’en être les auteurs. Ce même jour, sur requête du procureur de la République, le juge des libertés et de la détention a autorisé la perquisition de leur domicile sans leur assentiment. Le 13 décembre 2019, soit au terme de huit jours de géolocalisation, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance de prolongation de la mesure. Le 7 janvier 2020, l’un des deux individus a été interpelé à son domicile puis placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec armes en réunion et de dégradation volontaire. Précisons qu’il déclarait alors avoir été ivre au moment des faits. Une information judiciaire a par la suite été ouverte et l’intéressé a été mis en examen des chefs de violences volontaires en état d’ivresse sans incapacité totale de travail et de dégradation volontaire. Le 8 juin 2020, il déposait une requête devant la chambre de l’instruction sollicitant l’annulation de l’autorisation de la géolocalisation prise à son encontre, de la perquisition sans assentiment réalisée à son domicile ainsi que des actes subséquents. Cette requête ayant été rejetée par un arrêt du 27 mai 2021, l’intéressé a formé un pourvoi en cassation. Plusieurs questions ont ainsi été soumises à l’examen de la chambre criminelle.
Sur l’irrecevabilité du grief pris de la non-conformité aux exigences européennes
Dans la lignée des quatre arrêts rendus le 12 juillet 2022, il revenait à la chambre criminelle de se prononcer sur la conventionnalité de l’article 230-33 du code de procédure pénale. Dans la première branche de son premier moyen, le requérant soulevait en effet l’inconventionnalité de cette disposition en raison de l’absence de contrôle préalable par une autorité indépendante de la mesure de géolocalisation prononcée par le procureur de la République. Pour conclure à l’irrecevabilité du moyen, la chambre criminelle se fonde sur l’arrêt pilote rendu le même jour (Crim. 12 juill. 2022, n° 20-86.652, préc.) par lequel elle a jugé qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 2 mars 2021, H.K. c/ Prokuratuur, aff. C-746/18, AJDA 2021. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2021. 470 ; ibid. 1564, obs. J.-B. Perrier ; AJ pénal 2021. 267, obs. S. Lavric ; Dalloz IP/IT 2021. 468, obs. B. Bertrand ; v. égal. sur ce contentieux, CJUE 6 oct. 2020, aff. C-511/18, C-512/18, C-520/18, La Quadrature du net (Assoc.), AJDA 2020. 1880 ; D. 2021. 406, et les obs. , note M. Lassalle ; ibid. 2020. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ pénal 2020. 531 ; Dalloz IP/IT 2021. 46, obs. E. Daoud, I. Bello et O. Pecriaux ; Légipresse 2020. 671, étude W. Maxwell ; ibid. 2021. 240, étude N. Mallet-Poujol ; RTD eur. 2021. 175, obs. B. Bertrand ; ibid. 181, obs. B. Bertrand ; ibid. 973, obs. F. Benoît-Rohmer ; 2 oct. 2018, aff. C-207/16, Ministerio Fiscal, AJDA 2018. 2280, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 1913 ; AJ pénal 2018. 584, obs. B. Nicaud ) que l’accès aux données de connexions ne peut être autorisé que sous certaines conditions dont, notamment, qu’il soit « soumis au contrôle préalable d’une juridiction ou d’une autorité administrative indépendante ». Plus récemment, la CJUE avait encore précisé que « le droit de l’Union s’oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, qui dirige la procédure d’enquête et...
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