Accueil
Le quotidien du droit en ligne

Elodie Delacoure, juriste assistante, parquet général de la chambre criminelle de la Cour de cassation

Dessaisissement d’un juge d’instruction au profit d’une juridiction d’instruction interrégionale spécialisée

Le dispositif de dessaisissement d’une juridiction d’instruction au profit d’une juridiction d’instruction interrégionale spécialisée, prévu par l’article 706-77 du code de procédure pénale, ne fait pas obstacle à l’application d’autres cas de dessaisissement, tel celui prévu par l’article 84 du même code.

Le juge pénal face à l’action civile en matière de terrorisme

Selon l’article 706-16-1 du code de procédure pénale, la cour d’assises spécialement composée doit, après avoir déclaré recevables les demandes de réparation présentées par les parties civiles, renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris conformément à l’article L. 217-6 du code de l’organisation judiciaire. Méconnaît ces dispositions la cour d’assises qui les déclare en outre fondées en leur principe.

Abolition du discernement : le devoir d’auditionner les experts

En cas de déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental, il appartient à la chambre de l’instruction, saisie en application de l’article 706-120 du code de procédure pénale, d’entendre les experts ayant examiné la personne mise en examen.

Opération antiterroriste meurtrière : violation du seul volet procédural de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme

Si la violation de l’article 2 sous son volet procédural peut être établie faute pour les autorités étatiques d’avoir mené une enquête effective et approfondie sur les circonstances de l’usage de la force meurtrière lors d’une opération antiterroriste, ces mêmes lacunes procédurales peuvent ne pas permettre de conclure au-delà de tout doute raisonnable à la violation du volet matériel de ce même article.

Procédure inéquitable pour refus d’audition de témoins à décharge

La CEDH réitère sa jurisprudence antérieure selon laquelle le refus des juridictions internes d’auditionner des témoins à charge peut, à l’aune de l’ensemble de la procédure, porter atteinte au droit à un procès équitable.

Dévolution et saisie spéciale : focus sur l’office du juge

La chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de maintien de saisie d’un compte bancaire qui constate qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer en l’état des pièces dont elle dispose, doit préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus.

Autour du droit de se taire : qui peut et comment s’en prévaloir ?

Par deux arrêts du 26 octobre 2022, la chambre criminelle a de nouveau apporté des précisions quant au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et de garder le silence, tant en ce qui concerne la qualité pour agir en cas d’inobservation que de l’interdiction de fonder une déclaration de culpabilité sur le seul fondement du silence gardé.

De l’art de la régularité du mandat d’arrêt européen

Lorsque la demande de remise soumise aux juges français porte sur l’exécution d’une seule condamnation prononcée par une juridiction de l’État d’émission, la mention superfétatoire d’un quantum de peine restant à purger ne porte pas atteinte au principe de spécialité et est sans incidence sur la régularité du mandat d’arrêt européen.

Désignation du juge d’instruction remplaçant, par anticipation oui mais nommément

L’assemblée générale ne peut désigner par anticipation et de manière indifférenciée l’ensemble des magistrats du siège comme remplaçants d’un juge d’instruction empêché. L’ordonnance nominative du président du tribunal ne saurait se substituer à cet avis sans que l’urgence et l’impossibilité de réunir l’assemblée soient constatées.

La qualification retenue à l’issue de l’enquête n’a pas d’influence sur la régularité des investigations

Les mesures de géolocalisation dynamique et de perquisition coercitive n’encourent pas la nullité dès lors que, conformément aux articles 76 et 230-32 du code de procédure pénale, une enquête est diligentée pour des faits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement, quelles que soient les qualifications retenues à son issue à l’égard des personnes impliquées.