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Désignation du juge d’instruction remplaçant, par anticipation oui mais nommément

L’assemblée générale ne peut désigner par anticipation et de manière indifférenciée l’ensemble des magistrats du siège comme remplaçants d’un juge d’instruction empêché. L’ordonnance nominative du président du tribunal ne saurait se substituer à cet avis sans que l’urgence et l’impossibilité de réunir l’assemblée soient constatées.

Par le présent arrêt, la chambre criminelle a apporté de nouvelles précisions s’agissant des modalités tenant à la désignation d’un juge remplaçant en cas d’empêchement du juge d’instruction en charge d’une information. Si la chambre a déjà eu l’occasion de se prononcer sur le formalisme exigé, l’arrêt du 20 septembre 2022 est une illustration de l’attachement de la Haute Cour quant au respect de cette exigence.

En l’espèce, une information judiciaire a été ouverte le 22 avril 2022 au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour des faits de violences aggravées. Le 31 mai 2022, une personne a été mise en examen de ce chef et placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Le mis en examen a relevé appel de cette ordonnance, contestant la régularité de la saisine de ce juge. Le 16 juin 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes a rejeté cette exception de nullité, confirmant donc la régularité de la saisine. Le pourvoi formé par le mis en examen invitait la chambre criminelle à préciser sa jurisprudence s’agissant de la désignation du juge remplaçant le juge d’instruction empêché.

L’insuffisance de l’ordonnance du président hors urgence et impossibilité de réunir l’assemblée des magistrats

Dans la première branche de son unique moyen, le mis en examen contestait la compétence du juge à l’origine de la saisine du juge des libertés et de la détention. Au regard des faits, deux juges du siège du tribunal de Saint-Nazaire avaient été désignées par l’assemblée générale en qualité de juge d’instruction, la seconde remplaçant la première en cas d’empêchement. Cet avis précisait encore que le cas échéant, en cas de nécessité, tout autre magistrat du siège était habilité à les remplacer. Or, ces deux juges étant absentes, le président du tribunal de Saint-Nazaire avait désigné une autre juge du siège en qualité de juge d’instruction par une ordonnance de roulement modificative prise sur le fondement du procès-verbal de l’assemblée général.

Ce premier argument permet de revenir sur plusieurs règles touchant à l’organisation des juridictions. Tout d’abord, il est un principe que le juge d’instruction désigné par le président du tribunal peut seul accomplir des actes d’instruction. Cette règle, qui touche directement l’organisation et la composition des juridictions, est d’ailleurs d’ordre public (Crim. 20 nov. 1984, n° 84-94.270).

Ensuite, l’article 50,...

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