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La chambre de l’instruction saisie d’un recours formé contre une ordonnance de maintien de saisie d’un compte bancaire qui constate qu’elle n’est pas en mesure de se prononcer en l’état des pièces dont elle dispose, doit préciser, avant dire droit, les pièces qui lui paraissent nécessaires pour en demander la production par le ministère public, qui ne peut opposer un refus.
En 2020, une enquête préliminaire a été diligentée des chefs d’abus de biens sociaux, complicité, blanchiment et recel, sur les agissements de la présidente d’une société ainsi que de son concubin, lui-même dirigeant d’un groupe, et consistant en des détournements commis au préjudice de la société en faveur de ce dernier. L’enquête révélait que l’un des avocats de la présidente avait établi des conventions fictives dans le but de dissimuler les flux financiers frauduleux. D’ailleurs, le cabinet de cet avocat se trouvait être l’un des principaux bénéficiaires des fonds ainsi détournés, les sommes perçues par lui estimées à 1 389 336,27 € d’honoraires.
Les enquêteurs ont procédé à la saisie sur le compte joint de l’avocat et de son épouse – également assistante de celui-ci – de la somme de 1 110 875,81 €. Le maintien de cette saisie a été ordonné par le juge des libertés et de la détention par une ordonnance du 26 février 2021. Statuant sur l’appel des époux, la chambre de l’instruction a infirmé cette ordonnance par un arrêt du 28 décembre 2021 et a ordonné la mainlevée de la saisie. C’est contre cet arrêt que le procureur général a formé un pourvoi.
Le caractère immédiatement recevable du pourvoi du procureur général
La première question à laquelle la chambre criminelle était amenée à répondre tenait à la recevabilité même du pourvoi. En défense, il était en effet contesté que le pourvoi ainsi formé puisse être immédiatement recevable à défaut de requête déposée par le procureur général dans les formes prévues par le dernier alinéa de l’article 570 du code de procédure pénale. Pour rappel, les décisions avant dire droit des juridictions répressives – d’instruction et de jugement – peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation et d’un examen immédiat afin d’empêcher qu’une procédure entachée de vices graves et vouées à une annulation puisse perdurer. Pour autant, dans le but de palier le risque de recours dilatoires sur des incidents contentieux, le législateur a instauré des règles procédurales particulières aux articles 570 et 571 applicables à toutes les parties à la procédure. Selon ces dispositions, si l’arrêt distinct de l’arrêt sur le fond ne met pas fin à la procédure, il appartient à la partie au procès de déposer au greffe une requête adressée au président de la chambre criminelle tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable (C. pr. pén., art. 570, al. 4). Ces règles ne trouvent toutefois pas à s’appliquer lorsqu’il s’agit de tiers à la procédure (v. par ex., Crim. 16 juin 1992, nos 91-86.829, 92-80.418 P, D. 1993. 35 , obs. A. Robert
), le pourvoi formé contre un arrêt statuant sur l’appel d’une saisie pénale ordonnée dans le cadre d’une enquête préliminaire étant immédiatement recevable (L. Ascensi, Droit et pratique des saisies et des confiscations, Dalloz Référence, 2022/2023, n° 231-111).
Quid de l’incidence sur cette règle du pourvoi formé par le procureur général ? Aucune selon la chambre criminelle, qui rappelle que le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de...
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