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Quand la clause pénale rencontre le droit des entreprises en difficulté

Dans un arrêt rendu le 8 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient rappeler qu’en l’existence d’une contestation sérieuse d’une créance déclarée, le juge saisi de ladite contestation n’a de pouvoir que sur l’examen de celle-ci. Ainsi en est-il d’une demande fondée sur l’interprétation d’une clause pénale à laquelle ne peut être substituée une autre demande fondée sur la responsabilité contractuelle.

Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la clause pénale publiés au Bulletin ne sont guère nombreux. Par conséquent, la pratique reste assez attentive à toutes les décisions qui peuvent être l’occasion d’en préciser les contours et le régime. La clause pénale reste une institution, en effet, extrêmement utilisée pour son efficacité redoutable notamment dans les contrats d’entreprise ou de bail (F. Terré, P. Simler, Y. Lequette et F. Chénedé, Droit civil – Les obligations, 13e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 996, n° 888). Mais cette efficacité peut être mise à mal lorsque le débiteur se retrouve dans une procédure collective. La déclaration de la créance est alors un moment décisif en ce que les créanciers peuvent ainsi entrer dans ladite procédure collective et espérer obtenir un jour leur dû selon leurs situations respectives (sur la qualification juridique de la déclaration de créance, P. Le Cannu et D. Robine, Droit des entreprises en difficulté, 9e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2022, p. 532, n° 786). L’arrêt rendu le 8 mars 2023 par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient explorer une question à la croisée de ces chemins.

Les faits ayant donné lieu au pourvoi débutent par la conclusion d’un bail commercial par acte du 29 novembre 2012 entre une société civile immobilière et une seconde société portant sur un local situé dans un centre commercial. L’article 9 du contrat stipule que si le preneur ne se présente pas à la date de livraison prévue (fixée à 2 mois avant la date d’ouverture du centre commercial au public) ou s’il manifestait sa volonté de ne pas exécuter le bail, il devrait verser au bailleur une indemnité forfaitaire correspondant à trois années de loyer de base, toutes taxes comprises. Voici que le preneur à bail est soumis le 30 avril 2013 à une procédure collective (à savoir, un redressement judiciaire). La société civile immobilière avertit son débiteur postérieurement que la livraison du local aura lieu le 7 août 2013. L’administrateur judiciaire informe ladite société civile qu’en application de l’article L. 622-14 du code de commerce, qu’il...

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