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Quand d’un cours d’eau jaillit une cascade de questions

Dans un arrêt publié au Bulletin, La Cour de cassation explicite la qualification d’une source en « eau publique et courante ». S’ensuit une interrogation sur la prescription de l’usage gratuit de cette eau de source et sur le principe de non-rétroactivité des actes administratifs concernant la délibération municipale relative au tarif de l’eau.

Le litige porte sur la facturation de la consommation d’eau de la commune demanderesse, adressée par la commune de Saint-Nectaire, sur les eaux des sources de la Monne, émergentes sur son domaine dont le captage a été autorisé en 1954. La commune demanderesse prétend que la source est une eau publique et courante au sens de l’article 643 du code civil, que ses habitants avaient prescrit l’usage gratuit de cette eau selon l’article 642, alinéa 3, du même code, et donc que les titres de recettes émis sont infondés.
 

Usage gratuit ou contrepartie financière ?

Aux termes de l’article 643 du code civil, si, dès la sortie du fonds d’où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d’eau offrant le caractère d’eaux publiques et courantes, le propriétaire ne...

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