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La remise des parties dans l’état antérieur à un contrat de location-gérance annulé exclut que le bailleur obtienne une indemnité correspondant au profit tiré par le locataire de l’exploitation du fonds de commerce.
par Amandine Cayolle 22 décembre 2015
À la suite de l’annulation d’un contrat de location-gérance, le locataire avait été condamné par la cour d’appel à restituer au bailleur le profit tiré de l’exploitation du fonds de commerce. La troisième chambre civile censure, sans surprise, une telle décision pour violation de l’article 1304 du code civil. Elle rappelle que « la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale » (V. déjà Civ. 3e, 23 nov. 2011, n° 10-23.928, Dalloz actualité, 8 déc. 2011, obs. Y. Rouquet ; AJDI 2012. 263
, obs. M.-P. Dumont-Lefrand
; RTD com. 2012. 510, obs. J. Monéger
; 22 nov. 2011, n° 10-19.244, Dalloz actualité ; 10 nov. 2010, n° 09-16.927 ; 24 juin 2009, n° 08-12.251, Dalloz actualité, 2 juill. 2009, obs. Y. Rouquet
) et précise que ceci excluait en l’espèce toute restitution au bailleur du profit tiré par le locataire de la location-gérance.
Cet arrêt confirme le choix d’une conception restrictive des restitutions (V. C. Guelfucci-Thibierge, Nullité, restitutions et responsabilité, LGDJ, 1992, nos 821 et 833). Par comparaison à un « contrat synallagmatique inversé » (V. J. Carbonnier, Droit civil. Vol. 2. Les biens....
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