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Rappel bienvenu sur la compétence de la cour d’assises en cas d’accusés majeurs et mineurs

L’appel de l’arrêt pénal de la cour d’assises des mineurs doit être porté devant la cour d’assises de droit commun, lorsque, par l’effet des appels, seuls restent à juger des accusés majeurs à la date des faits.

En l’espèce, des individus ont pénétré par effraction au domicile d’un couple qui a été victime d’agression, de séquestration et de vol avec arme. Les auteurs ont été interpellés. Parmi eux, l’un était majeur au moment des faits et l’autre était, à le même date, mineur âgé de plus de 16 ans. Mis en accusation devant la cour d’assises des mineurs, les intéressés ont été déclarés coupables. L’individu majeur au moment des faits a seul relevé appel des arrêts pénal et civil. Il avait initialement été renvoyé devant la cour d’assises des mineurs du fait de la minorité de l’un des autres accusés. Toutefois, pour statuer sur son appel, le premier président de la cour d’appel a désigné la cour d’assises de droit commun. Dans son pourvoi en cassation il soulève une violation des articles 20 et 24 de l’ordonnance du 2 février 1945, 380-1 et 380-14, 231 du code de procédure pénale. Il reproche en effet aux juges du fond de l’avoir renvoyé devant la cour...

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