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Reconduite à la frontière des personnes détenues : une QPC contre la brièveté des délais de recours

Une décision du Conseil constitutionnel, le 1er juin, a estimé que le délai de 48 heures pour faire une recours contre une obligation de quitter le territoire français (OQTF), combinée aux 72h dont disposent le juge pour se prononcer, ne garantit pas le droit au recours effectif dans le cas où l’étranger est en détention. Mercredi 11 juillet, le Conseil d’État examinait une autre QPC visant cette fois-ci les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière (APRF). Le délai de quarante-huit heures dont dispose l’étranger détenu pour effectuer un recours est jugé trop court, et donc ineffectif, par le requérant, et contreviendrait aux dispositions de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

par Julien Mucchiellile 12 juillet 2018

Le rapporteur public a demandé au Conseil d’État, mercredi 11 juillet, qu’il transmette au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), déposée par une avocate du barreau de Rouen, Cécile Madeline, plaidée devant le Conseil d’État par Patrice Spinosi, et soutenue par l’Observatoire international des prisons (OIP).

La QPC vise les dispositions combinées des articles L. 512-1 et L. 533-1 du CESEDA et L. 776-1 du code de justice administrative qui prévoyaient, dans leur rédaction issue de la loi du 16 juin 2011, un délai de recours de quarante-huit heures contre les arrêtés de reconduite à la frontière, y compris en cas de notification en détention, ce qui est le cas du requérant dans cette affaire.

Une précédente QPC, comparable à celle-ci, avait été transmise par le Conseil d’État le 14 mars 2018 (v. Dalloz actualité, 13 mars 2018 isset(node/189603) ? node/189603 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>189603 et 17 avr. 2018 isset(node/190235) ? node/190235 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>190235, art. J. Mucchielli). Dans sa décision du 1er juin, le Conseil constitutionnel avait déclaré contraire à la constitution le délai total de cinq jours, entre la notification de l’OQTF et la décision du juge sur le recours contre cette OQTF, énoncé dans l’article L. 512-1 du CESEDA. Les délais avaient été jugés trop courts pour garantir le caractère effectif du recours et l’exercice des droits de la défense (v. Dalloz actualité, 8 juin 2018, obs. E. Maupin isset(node/191042) ? node/191042 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>191042).

Dans son argumentaire, la partie requérante explique qu’« en l’absence de dispositions particulières prenant en compte la spécificité des contraintes très fortes auxquelles sont soumises les personnes incarcérées, et compte tenu de la brièveté du délai de recours de quarante-huit heures par ailleurs institué, ces garanties étaient en pratique dépourvues de toute effectivité dans le champ carcéral ». Il est notamment souligné que les personnes non francophones ne bénéficient souvent pas de l’assistance d’un interprète lorsqu’elles reçoivent notification de la mesure d’éloignement.

En outre, comme le relevait le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) après sa visite de la maison d’arrêt de Villepinte, la notification des arrêtés de reconduite à la frontière ou des OQTF en détention est souvent expéditive. Manquant de temps et de moyens, les personnels ont tendance à faire signer très vite aux étrangers détenus, la notification de l’OQTF, sans même s’assurer qu’elle était bien comprise. Les conditions dans lesquelles s’opère la remise des APRF/OQTF aux étrangers détenus sont particulièrement peu propices à la compréhension adéquate par ces derniers du sens et de la portée des différentes décisions simultanément notifiées (OQTF/APRF, décision fixant le pays de renvoi, éventuelle interdiction de retour sur le territoire français) ainsi que des voies et délais de recours empruntables. Pour le demandeur, ces éléments rendent le délai trop court, et contreviennent à l’effectivité du recours garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Le ministère de l’intérieur, en défense, a objecté que si le délai de recours de quarante-huit heures était le même que pour les OQTF et avait conduit à la décision QPC du 1er juin 2018, le délai imparti au juge pour statuer sur le recours formé, dans le cadre d’un APRF, n’était pas de soixante-douze heures (délai du juge pour statuer sur un recours dirigé contre une OQTF), mais de trois mois, « de sorte que le temps global de la procédure est beaucoup plus long [que celui sanctionné par la décision QPC du 1er juin 2018, ndlr] et qu’il permet à l’étranger d’exposer au juge ses arguments et [de] réunir les preuves au soutien de ceux-ci ». Sur cette base, le ministère de l’intérieur dénie à la QPC tout caractère sérieux et conteste sa transmission au Conseil constitutionnel. À cela, les requérants répondent que, « quelle qu’en soit la durée, l’allongement du délai de jugement ne profite qu’aux étrangers qui ont réussi à saisir le juge en dépit de la brièveté du délai de recours ». Or il ressort d’une étude de la jurisprudence conduite par plusieurs associations que plus de 40 % des recours formés contre des OQTF notifiées en détention ont été rejetées comme tardifs par les tribunaux administratifs ces dernières années.

Le Conseil d’État se prononcera dans les semaines à venir, sur sa décision de transmettre, ou non, cette QPC au Conseil constitutionnel.