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La perte de sa vie ne fait en elle même naître aucun droit à réparation dans le patrimoine de la victime. Seul est indemnisable le préjudice résultant de la souffrance morale liée à la conscience de sa mort prochaine.
par Nicolas Kilgusle 16 novembre 2016
Les faits de l’espèce étaient classiques et mettaient en relation les héritiers d’une victime et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGVT). Les premiers, intervenant – outre en leur nom personnel – en leur qualité d’ayants droit de la victime, faisaient valoir que celle-ci avait subi un préjudice né de sa perte de chance de survie. Ils soutenaient que « l’atteinte à la vie par réduction de sa durée constitue un préjudice réparable qui est né du vivant de l’intéressé et qui est transmissible à ses héritiers ».
Une telle problématique n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été évoquée par certains auteurs, soutenant que le préjudice dû au décès « n’est pas postérieur mais concomitant à la mort : la créance d’indemnité ne naît pas sur la tête d’un mort mais sur la tête d’un vivant parce qu’il meurt. Les héritiers ne demandent donc pas la réparation d’un préjudice subi par un mort mais par un vivant en mourant, du fait de sa mort. L’action devrait leur être transmise » (H., L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Leçons de droit civil. Obligations. Théorie générale, 9e éd., t. II, vol. 1er, Montchrestien, 1998, n° 607).
La Cour de cassation avait cependant déjà eu l’occasion de refuser un tel raisonnement.
La chambre criminelle, le 26 mars 2013, énonçait « qu’aucun préjudice résultant de son propre décès n’a pu naître, du vivant de la victime, dans son patrimoine et être ainsi transmis à ses héritiers » (n° 12-82.600, Dalloz actualité, 22 mai 2013; obs. L. Priou-Alibert ; ibid. 1993, obs. J. Pradel
; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S....
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