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Article
Le refus de communication de documents parlementaires relève du juge administratif
Le refus de communication de documents parlementaires relève du juge administratif
par Marie-Christine de Monteclerle 4 juillet 2019
Le juge administratif est compétent pour connaître du refus de communiquer un document administratif, quelle que soit la nature de celui-ci… Quitte à ce qu’il conclue que le document en cause n’est pas communicable.
L’association Regards citoyens avait demandé à deux députés de lui transmettre divers éléments relatifs à l’utilisation de leur indemnité représentative de frais de mandat entre décembre 2016 et mai 2017. Les deux parlementaires ayant gardé le silence, l’association a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, puis le tribunal administratif de Paris qui, tous deux, se sont déclarés incompétents.
Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État y fait droit sur la question de la compétence. Il affirme que « lorsqu’un litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d’un document […], le juge administratif est compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d’application de la loi et, si tel n’est pas le cas, pour rejeter la demande dont il est saisi pour ce motif. Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ne font pas obstacle à ce que le juge administratif soit saisi d’un litige né du refus opposé par un parlementaire à une demande de communication de documents. » Dès lors, la question prioritaire de constitutionnalité présentée par l’association et imputant à l’article L. 300-2 une atteinte au droit au recours effectif n’est pas sérieuse.
Mais le succès de l’association s’arrête là. Réglant l’affaire au fond, la Haute juridiction estime qu’il résulte des dispositions du règlement budgétaire, comptable et financier de l’Assemblée nationale « que l’indemnité représentative de frais de mandat est destinée à couvrir des dépenses liées à l’exercice du mandat de député. Elle est donc indissociable du statut des députés, dont les règles particulières résultent de la nature de leurs fonctions, lesquelles se rattachent à l’exercice de la souveraineté nationale par les membres du Parlement. Il s’ensuit que ni les relevés des comptes bancaires consacrés à l’indemnité représentative de frais de mandat, ni la déclaration sur l’honneur du bon usage de cette indemnité ne constituent des documents administratifs relevant du champ d’application de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration. »
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