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Régime du recours du commissionnaire de transport contre son substitué

Le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu’il est garant de ses substitués, ne justifie d’un intérêt à exercer à l’encontre de ces derniers une action principale en garantie que s’il a désintéressé le créancier d’indemnité ou s’est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d’attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre ses substitués ou leurs assureurs. La régularisation, jusqu’à ce que le juge statue, de la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir d’une telle action en garantie, exercée à titre principal, ne peut résulter que de l’indemnisation du créancier ou de l’engagement d’indemniser pris par le commissionnaire de transport.

Voici un arrêt original qui se situe au carrefour du droit des transports et de la procédure civile. Il faut partir du constat que les chargeurs – voire les destinataires – recourent fréquemment aux services d’un commissionnaire de transport pour organiser l’acheminement de la marchandise d’un lieu à un autre. Pourtant, curieusement, les textes sont muets quant à la définition du contrat de commission de transport. La Cour de cassation a opportunément pallié le silence du législateur en affirmant que « la commission de transport est la convention par laquelle le commissionnaire s’engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement de la marchandise d’un lieu à un autre. Elle se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d’organiser librement les transports par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, ainsi que par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout » (Com. 5 juill. 1982, n° 78-12.370 P). Mais il se peut que le commissionnaire de transport choisi par le commettant fasse « exécuter tout ou partie de la mission qui lui incombe en tant que commissionnaire par un ou plusieurs autres commissionnaires de transport ». Il s’agit alors d’un sous-commissionnaire de transport, dit encore commissionnaire substitué, lequel « a passé un contrat avec un précédent commissionnaire sans en avoir passé avec le commettant d’origine » (N.-H. Aymeric, Sur le sous-commissionnaire de transport, RTD com. 2009. 493 ). Le substitué du commissionnaire peut également parfois agir à un autre titre, notamment celui de transitaire, que l’on peut définir comme l’intermédiaire auquel il revient d’assurer la liaison – le transit – entre deux modes de transport, par exemple maritime et terrestre, pour la marchandise (C. Bloch, in P. Delebecque [dir.], Droit des transports, Dalloz Action, 1re éd., 2022,...

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