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Article
Règlement des différends concernant le moratoire sur le rachat d’électricité photovoltaïque
Règlement des différends concernant le moratoire sur le rachat d’électricité photovoltaïque
Un arrêt du Conseil d’État vient enrichir l’important contentieux créé autour du décret du 9 décembre 2010 instaurant un moratoire sur l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque.
par Jean-Marc Pastorle 14 février 2018
Le Conseil d’État précise le champ d’application du décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat d’électricité photovoltaïque et la procédure de recours contre les décisions du comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
Par le décret du 9 décembre 2010, le Premier ministre a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur, soit le 10 décembre 2010, l’obligation pour EDF de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations, d’une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant l’énergie radiative du soleil. Même si le décret excluait deux catégories d’installations et prévoyait la sortie de cette période de suspension, un problème d’ampleur s’en est suivi : l’indemnisation de très nombreuses entreprises évincées du bénéfice des tarifs d’achat antérieurs au décret moratoire (v. L. Rapp., AJDA 2012. 764 ). Tel était le cas de l’espèce soumise au Conseil d’État.
Par une décision du 2 juillet 2012, le CoRDiS a décidé que la société ERDF ne pouvait pas invoquer le décret du 9 décembre 2010 pour s’opposer à l’exécution de la convention de raccordement signée six jours plus tôt par la société ACMM. Après que les travaux de raccordement ont été achevés et l’installation mise en service, EDF a toutefois refusé de conclure avec la société ACMM un contrat d’achat d’électricité, au motif que le moratoire prévu par le décret n° 2010-1510 lui était applicable. La société ACMM a alors demandé au CoRDiS de sanctionner ERDF et EDF. Par décision du 24 février 2016, le membre désigné par le CoRDiS a refusé de donner suite à cette demande de sanction. La société a alors saisi le Conseil d’État qui – et c’est le premier apport de l’arrêt – s’estime compétent en premier et dernier ressort pour connaître d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision par laquelle le CoRDIS refuse, sur le fondement de l’article R. 134-33 du code de l’énergie, de donner suite à une demande de sanction formée par cette commission.
Champ d’application du décret moratoire
Le Conseil d’État précise ensuite le champ d’application du décret du 9 décembre 2010. Il résulte ainsi de ses articles 1er et 3 que « l’obligation de conclure un contrat d’achat prévue par l’article 10 de la loi du 10 février 2000 a été suspendue pour une durée de trois mois à compter du 10 décembre 2010 et qu’ont notamment été exclues du champ de cette suspension les installations pour lesquelles l’acceptation de la proposition technique et financière a été notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010. Il découle également de ces dispositions que la suspension instituée par le décret ne saurait davantage s’appliquer au cas où une convention de raccordement a été proposée par le gestionnaire de réseau sans formalisation préalable d’une proposition technique et financière et où cette convention a été signée et notifiée au gestionnaire du réseau avant le 2 décembre 2010 ». Si la société ERDF n’avait pas envoyé de proposition technique et financière à la société ACMM, elle lui a adressé directement une convention de raccordement, que la société ACMM a renvoyé signée et accompagné d’un acompte. Le membre désigné du CoRDiS n’a donc pas commis d’erreur de droit en estimant, pour refuser de donner suite à la demande de sanction à l’encontre d’EDF, que la suspension de l’obligation d’achat d’électricité prévue par le décret du 9 décembre 2010 était applicable à la société ACMM.
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